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02-18254 Généré par l'IA

Manager and Spouse Personal Guarantee Liability for Company Debts Upheld

Numéro de cause 02-18254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a manager and his spouse, who acted as personal guarantors for all debts of their company to a bank, initially up to a limit specified in a private agreement from January 1991, which was later referenced in documentation related to a significant credit opening in March 1991. After the company entered liquidation, the bank sued the manager to enforce the guarantee, which the manager contested, arguing the guarantee did not cover the specific credit extension or lacked required formalities, and also claimed damages for the bank's breach of its duty to advise. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial guarantee's broad language covered all present and future debts, including the subsequent credit facility, and that the calculated liability, after accounting for payments by other guarantors, remained within the manager's specified personal financial limit, while the lower court was justified in rejecting the claim for damages by finding that the company's situation was not irreparably compromised at the time the credit was granted, thereby negating a breach of the bank's duty to advise.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, article 1147 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984; Manager and Spouse Personal Guarantee Liability for Company Debts Upheld: After the company entered liquidation, the bank sued the manager to enforce the guarantee, which the manager contested, arguing the guarantee did not cover the specific credit extension or lacked required formalities, and also claimed damages for the bank's breach of its duty to advise. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the initial guarantee's broad language covered all present and future debts, including the subsequent credit facility, and that the calculated liability, after accounting for payments by other guarantors, remained within the manager's specified personal financial limit, while the lower court was justified in rejecting the claim for damages by finding that the company's situation was not irreparably compromised at the time the credit was granted, thereby negating a breach of the bank's duty to advise.

Mots-clés

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responsabilité de la caution garantie de crédit responsabilité limitée accord d'entreprise comptes financiers conjoint

Dispositions légales citées

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article 2015 du Code civil
X..., sur le fondement de l'acte de caution du 30 janvier 1991, à payer à la banque la somme de 2 282 801,59 francs, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
article 1147 du Code civil
de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de la banque, motif pris qu'il connaissait l'état de la société en sa qualité de gérant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to order one party to pay a specific sum to the other party for costs.
Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984
Although cited in the reasoning against the fourth ground of appeal, the Court confirmed that citing the asset situation alone provided a legal basis, which implicitly validates the non-application of the provision as a ground for annulment/reversal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to order one party to pay a specific sum to the other party for costs.

Art. 60 de la loi du 24 janvier 1984

Although cited in the reasoning against the fourth ground of appeal, the Court confirmed that citing the asset situation alone provided a legal basis, which implicitly validates the non-application of the provision as a ground for annulment/reversal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 juin 2002), que par acte sous seing privé du 30 janvier 1991, M. X..., gérant de la société SPRIM (la société) et son épouse, se sont portés cautions de toutes les dettes dues par cette société à la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle se trouve désormais la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), à concurrence de la somme de 1 596 000 francs en principal, outre les intérêts, pénalités et accessoires ; que, par acte sous seing privé du 29 mars 1991, la banque a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant de 2 800 000 francs, cet acte mentionnant notamment, au titre des garanties, le cautionnement solidaire des époux X... à concurrence de la somme principale de 1 596 000 francs ; que la convention de compte courant a fait l'objet d'un acte notarié du même jour ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis en demeure les époux X... d'exécuter leur engagement de caution ; que M. X... a assigné la banque pour faire juger que la créance de celle-ci n'entre pas dans le champ de son engagement de caution et obtenir des dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation de conseil ; que la banque a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... à exécuter son engagement de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme de 2 282 801,59 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 juillet 1995 alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation principale constitue la cause de l'engagement de caution ; que la caution ne saurait être actionnée pour garantir une obligation qui n'est pas celle au regard de laquelle elle s'est engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... s'était engagé à garantir, le 30 janvier 1991, un prêt de 3 800 000 francs consenti par la banque à la société ; que l'acte du 30 janvier 1991 ne fait nullement état d'un prêt de 2 800 000 francs que la caution se serait engagée à garantir par anticipation; qu'en condamnant néanmoins M. X... à garantir, au titre du cautionnement donné le 30 janvier 1991, un prêt de 2 800 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 2015 du Code civil ;

2 / que l'acte du 29 mars 1991 ne porte aucune mention par laquelle M. X... accepterait de se porter caution du prêt de 2 800 000 francs ; que cet acte du 29 mars 1991 n'est pas davantage signé par la caution, la seule signature apposée étant celle de M. X..., pris en sa qualité de gérant de la société SPRIM ; qu'en considérant que M. X... s'est porté caution du prêt de 2 800 000 francs consenti par la banque à la société le 29 mars 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

3 / que le cautionnement doit comporter la mention manuscrite écrite par la caution du montant de l'engagement ; que faute d'une telle mention, l'acte est irrégulier et ne peut valoir engagement ; que l'acte du 29 mars 1991 ne porte aucune indication manuscrite apposée par la caution précisant tant l'engagement de caution que le montant de cet engagement ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à garantir, en qualité de caution, le montant du prêt consenti à la société par l'acte du 29 mars 1991, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

4 / que, subsidiairement, la caution ne peut être condamnée à garantir que le seul défaut d'exécution de l'obligation qu'elle s'est engagée à cautionner ; que la cour d'appel a décidé que la caution devait garantir l'octroi par la banque la 29 mars 1991 du prêt de 2 800 000 francs ; qu'en condamnant néanmoins la caution à garantir la banque sur le fondement de l'ensemble des créances déclarées par la banque sans retenir les créances nées de la seule inexécution du prêt de 2 800 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir la portée générale de l'engagement de caution du 30 janvier 1991, expressément étendu à la garantie de toutes sommes que la société peut ou pourra devoir à la banque à raison de tous engagements ou de toutes opérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette sûreté, que l'acte sous seing privé du 29 mars 1991 ne faisait que rappeler, s'étendait à la garantie de toutes les créances de la banque sur la société, dont l'ouverture de crédit de 2 800 000 francs du 29 mars 1991 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été souscrit ; qu'il résulte de la mention manuscrite, apposée dans l'acte de cautionnement du 30 janvier 1991 par la caution, que cette dernière donnait sa garantie à hauteur de 1 596 000 francs ; qu'en condamnant M. X..., sur le fondement de l'acte de caution du 30 janvier 1991, à payer à la banque la somme de 2 282 801,59 francs, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant déduit de la créance de la banque une somme de 991 608,92 francs pour tenir compte des versements effectués par les autres cautions, le nouveau montant de cette créance n'excède pas la limite de l'engagement de caution de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation de conseil alors, selon le moyen :

1 / que la banque commet une faute lorsqu'elle octroie un crédit abusif ; que le devoir de conseil auquel la banque est tenue est autonome et doit s'exercer indépendamment des connaissances du demandeur au crédit ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en responsabilité formée à l'encontre de la banque, motif pris qu'il connaissait l'état de la société en sa qualité de gérant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que les possibilités qu'a une société de rembourser ses crédits s'apprécient au regard du montant des capitaux propres et de la capacité d'autofinancement de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les crédits en cause consentis à la société SPRIM par la banque n'étaient pas abusifs en se fondant sur la seule considération de l'actif social ; qu'en statuant sur cette seule considération, sans rechercher les capacités d'autofinancement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'octroi du crédit la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque privée européenne la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.