Union Representative Designation Limits in Collective Bargaining Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court incorrectly upheld the designation of a union representative, reasoning that the company's collective bargaining agreement, which referenced the rules of the Prefecture of Paris, allowed for free designation of representatives benefiting from service release time, irrespective of statutory limits. The Supreme Court quashed this decision, holding that while the collective agreement governed union functioning, it did not expressly permit exceeding the maximum number of union delegates established by the Labor Code, meaning an agreement granting more favorable time credits did not authorize a number of delegates greater than that permitted by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Limits in Collective Bargaining Agreements: The Supreme Court quashed this decision, holding that while the collective agreement governed union functioning, it did not expressly permit exceeding the maximum number of union delegates established by the Labor Code, meaning an agreement granting more favorable time credits did not authorize a number of delegates greater than that permitted by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis establishing the correct limit for the number of union delegates, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was used by the court to reject the claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article R. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Compagnie générale des Eaux de sa demande d'annulation de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X... à laquelle le syndicat FO Vivendi Générale des Eaux a procédé le 23 septembre 2002 au sein de l'établissement Banlieue de Paris, le tribunal d'instance, a retenu que le fonctionnement des organisations syndicales au sein de la Compagnie générale des Eaux demeure régi par la convention collective du 27 mai 1969, dont certains articles renvoient aux dispositions en vigueur au sein de la Préfecture de Paris, devenue Mairie de Paris, par assimilation et qu'il ressort de ces dispositions que les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de services et qu'à bon droit le syndicat FO a pu désigner Mme X... pour bénéficier du crédit d'heures dans la limite des répartitions convenues proportionnellement à sa représentativité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective régissent, en l'assimilant à celui des organisations syndicales au sein de la Préfecture de police de Paris, non pas l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise Compagnie générale des Eaux, mais le fonctionnement des organisations syndicales, et qu'à défaut d'une disposition expresse de la convention collective prévoyant un dépassement du nombre des délégués syndicaux tel que fixé par la loi, l'octroi d'un quota d'heures de délégation plus favorable que celui résultant de la loi n'a pas pour effet de permettre des désignations en nombre supérieur à celui prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation, statuant sans renvoi, est en mesure de mettre fin au litige par application la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale à laquelle le syndicat FO Vivendi générale des eaux a procédé le 22 septembre 2002 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.