Debtor v. Bank: Scope of Post-Opening Obligations in Bankruptcy Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the opening of bankruptcy proceedings for a debtor, a creditor bank successfully sought the admission of its claim, which was upheld by the appellate court despite the debtor's objections. The debtor appealed, arguing that the appellate court violated commercial code provisions by awarding the bank damages for abusive proceedings and costs under a specific procedural article, as both these subsidiary awards stemmed from a principal claim originating before the collective procedure began. The High Court rejected the appeal, reasoning that claims for damages for abusive procedure and procedural costs only enter the scope of the relevant commercial code article (governing post-opening obligations) when the decision imposing them is rendered *after* the judgment opening the collective procedure, regardless of the origin date of the underlying principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-40 du code de commerce, article L. 621-32 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Debtor v. Bank: Scope of Post-Opening Obligations in Bankruptcy Claims: The debtor appealed, arguing that the appellate court violated commercial code provisions by awarding the bank damages for abusive proceedings and costs under a specific procedural article, as both these subsidiary awards stemmed from a principal claim originating before the collective procedure began. The High Court rejected the appeal, reasoning that claims for damages for abusive procedure and procedural costs only enter the scope of the relevant commercial code article (governing post-opening obligations) when the decision imposing them is rendered *after* the judgment opening the collective procedure, regardless of the origin date of the underlying principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2002, RG n° 01/07352), que M. X... ayant été mis le 26 mai 1996 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 31 octobre 1997, le Crédit foncier communal d'Alsace (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le jugement de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, dans la procédure d'admission de sa créance, née avant le jugement d'ouverture, au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., la banque a formé à l'encontre de celui-ci une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que dès lors, en condamnant M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de ce créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a, comme la créance principale elle-même, son origine antérieurement au jugement d'ouverture, dès lors qu'elle est née de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre le débiteur en redressement judiciaire en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la procédure litigieuse concernait la demande de la banque d'admission au passif de la liquidation judiciaire de M. X... de sa créance née avant le jugement d'ouverture ; que dès lors, en allouant à la banque la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, bien que cette créance se rattachât à la créance principale antérieure à la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Mais attendu que la créance des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.