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03-12840 Généré par l'IA

Creditor Claim Admission and Post-Proceeding Damages in Collective Insolvency

Numéro de cause 03-12840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial opening of a collective proceeding against a debtor, a creditor successfully sought the admission of its pre-existing claim to the creditor body, and the appellate court upheld this admission while also condemning the debtor to pay damages for abusive litigation and an amount based on a procedural article concerning legal costs. The highest court rejected the debtor's appeal, reasoning that a claim for damages for abusive litigation and costs awarded under the relevant procedural article, when arising from a decision made subsequent to the opening of the collective proceeding, falls under the scope of claims arising after the opening date, and thus is not barred by the rule prohibiting creditors from initiating legal actions against the debtor post-judgment for pre-existing debts.

Regeste Legislator

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article L. 621-40 du code de commerce, article L. 621-32 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Admission and Post-Proceeding Damages in Collective Insolvency: The highest court rejected the debtor's appeal, reasoning that a claim for damages for abusive litigation and costs awarded under the relevant procedural article, when arising from a decision made subsequent to the opening of the collective proceeding, falls under the scope of claims arising after the opening date, and thus is not barred by the rule prohibiting creditors from initiating legal actions against the debtor post-judgment for pre-existing debts.

Mots-clés

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insolvabilité action en indemnité procédure de revendication dans la faillite confusion recours collectif action en libération de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the request based on this article in the dispositive section.

Article L. 621-32 du Code de commerce

This article was used by the Court to justify rejecting the second ground of appeal concerning the application of Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Article L. 621-40 du code de commerce

This article was cited in the first ground of appeal, but the Court rejected the ground by referencing L. 621-32, not by applying L. 621-40 in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001, RG n° 00/20023), que M. X... ayant été mis le 26 mai 1996 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 31 octobre 1997, la société Barclay's Bank (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le jugement de liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, dans la procédure d'admission de sa créance, née avant le jugement d'ouverture, au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., la banque a formé à l'encontre de celui-ci une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que dès lors, en condamnant M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de ce créancier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce ;

Mais attendu que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a, comme la créance principale elle-même, son origine antérieurement au jugement d'ouverture, dès lors qu'elle est née de l'action engagée avant ce jugement et poursuivie après lui contre le débiteur en redressement judiciaire en vue de faire constater cette créance principale et d'en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la procédure litigieuse concernait la demande de la banque d'admission au passif de la liquidation judiciaire de M. X... de sa créance née avant le jugement d'ouverture ; que dès lors, en allouant à la banque la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, bien que cette créance se rattachât à la créance principale antérieure à la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu que la créance des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclay's Bank ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.