Purchasers' Burden of Proof Regarding Settlement Concessions in Debt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of a business who were subject to judicial reorganization subsequently contested a seizure order initiated by the seller, who was acting as a legal guardian for a minor, arguing that concessions granted under an approved court-approved settlement (concordat) should extinguish or reduce the outstanding purchase price debt. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the purchasers' claim, reasoning that the purchasers bore the burden of proving that the concessions they invoked, which resulted in the reduction or extinguishment of the seller's irrevocably admitted claim, had actually been fulfilled or applied, thereby legally justifying the dismissal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, Condamne les consorts X... aux dépens; Purchasers' Burden of Proof Regarding Settlement Concessions in Debt Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the purchasers' claim, reasoning that the purchasers bore the burden of proving that the concessions they invoked, which resulted in the reduction or extinguishment of the seller's irrevocably admitted claim, had actually been fulfilled or applied, thereby legally justifying the dismissal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, though cited in the argument, was not the basis for the rejection of the appeal in the dispositive; the dispositive only rejects the appeal and rules on costs.
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 décembre 2002), que les consorts X... ont acquis un fonds de commerce de Mme Y..., agissant en qualité de tutrice du mineur Jean-Charles Z... ; que les époux X... ont été mis en règlement judiciaire le 5 mars 1971 ; que le montant du solde du prix de vente du fonds et les intérêts correspondants ayant été fixés par les cours d'appel de Nîmes et de Toulouse, Mme Y... a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente, dont les consorts X... ont demandé l'annulation ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que d'après l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que les remises concordataires n'étaient pas applicables à Mme Y... dont la créance a été fixée par des arrêts postérieurs à l'homologation du concordat, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts X..., qui ont invoqué l'existence de remises concordataires entraînant la réduction ou l'extinction de la créance de Mme Y... irrévocablement admise, avaient la charge de la preuve de leur libération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.