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01-16926 Généré par l'IA

Cessation of Payments Appeal Regarding Insufficient Proof Rejection

Numéro de cause 01-16926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity seeking to have a debtor declared in a state of cessation of payments and placed into receivership appealed the lower court's decision, arguing that the finding was based on insufficient proof, specifically citing the date of assessment, the relevance of an existing judicial mortgage held by another creditor, and the comparison between the total reported liabilities and available current assets, which the debtor claimed showed sufficient liquid assets to cover the immediately due debt. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in finding the cessation of payments based on evidence that enforcement actions against the debtor for social contributions proved fruitless due to insufficient bank funds and the debtor artificially maintaining treasury by failing to pay significant due liabilities, thereby making the reference to the 1998 balance sheet merely a non-determinative, superfluous point.

Regeste Legislator

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articles 2123 du Code civil, article L. 621-1 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cessation of Payments Appeal Regarding Insufficient Proof Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in finding the cessation of payments based on evidence that enforcement actions against the debtor for social contributions proved fruitless due to insufficient bank funds and the debtor artificially maintaining treasury by failing to pay significant due liabilities, thereby making the reference to the 1998 balance sheet merely a non-determinative, superfluous point.

Mots-clés

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prétention en poursuite preuve de paiement dette de cotisations défaut de preuve de solvabilité décision d'exécution action en responsabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2123 du Code civil
codecivil
article L. 621-1 du Code de commerce
The court upheld the decision establishing the state of cessation of payments, based on findings relating to this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant was ordered to pay a sum to the claimant based on this procedural article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce

The court upheld the decision establishing the state of cessation of payments, based on findings relating to this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a sum to the claimant based on this procedural article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 10 septembre 2001 rectifié le 5 novembre 2001), que la CANCAVA, créancière de M. X... au titre de cotisations vieillesse et invalidité-décès dues sur la période du 1er décembre 1992 au second semestre 1994, a assigné celui-ci pour faire constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande de la CANCAVA alors, selon le moyen :

1 / que l'hypothèque judiciaire est une mesure conservatoire susceptible d'être ordonnée par le juge au profit de toute partie justifiant d'une créance "paraissant fondée en son principe" ; qu'une telle inscription ne caractérise nullement l'exigibilité de la créance garantie ; qu'en déduisant l'existence d'un "autre passif exigible" que celui de la CANCAVA de l'existence d'une "hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble d'habitation de M. X... le 18 décembre 1995 à l'initiative de la mutuelle médicale du Lot et Garonne", dont elle n'a, de surcroît, précisé ni la nature ni le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2123 du Code civil, 67 et 77 de la loi du 9 juillet 1991, 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et L. 621-1 du Code de commerce ;

2 / que l'appréciation de l'état de cessation des paiements doit être opérée au jour où le juge statue ; qu'en se déterminant par référence au bilan de M. X... "à la fin de l'année 1998, soit peu avant la date de l'assignation en redressement judiciaire", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

3 / qu'en toute hypothèse, en déduisant l'impossibilité pour M. X... de "faire face à son passif exigible avec son actif disponible" des seules énonciations des documents comptables selon lesquelles "son passif s'élevait à 723 148 francs pour un actif circulant de 413 325 francs, le résultat d'exploitation se traduisant par des pertes d'un montant de 21 055 francs", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

4 / qu'en définitive, la cour d'appel, qui a prononcé le redressement judiciaire de M. X... sur la seule constatation d'une créance unique exigible, pour un montant de 173 281 francs, que le débiteur refusait de payer, après avoir constaté l'existence d'un "actif circulant" d'un montant de 413 325 francs, largement supérieur à cette unique dette exigible, n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qu'imposaient l'article L. 621-1 du Code de commerce, et a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu que le seul fait pour la cour d'appel de faire référence au bilan de l'année 1998 ne permet pas de déduire qu'elle se soit placée à cette date pour apprécier l'état de cassation des paiements ;

qu'ayant relevé que les voies d'exécution exercées contre M. X... pour obtenir le recouvrement des cotisations sociales s'étaient révélées infructueuses faute de provision suffisante sur ses comptes bancaires, que ses meubles étaient dénués de valeur ou insaisissables et que le débiteur entretenait artificiellement une trésorerie en s'abstenant d'acquitter l'important passif exigible constitué par les cotisations sociales, la cour d'appel a par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision retenant l'état de cessation des paiements de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la CANCAVA la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.