Debtor Bankruptcy Appeal on Claims Verification Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a bankruptcy proceeding, the debtor company appealed the commissioner's order approving the non-contested list of claims, arguing it had been improperly deprived of the right to be heard regarding its own objections to certain claims. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the debtor had participated in the claims verification process without raising any contestations to the creditors' representative was a sovereign finding of fact that could not be overturned by the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-103 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Bleu Azur aux dépens; Debtor Bankruptcy Appeal on Claims Verification Due Process: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the debtor had participated in the claims verification process without raising any contestations to the creditors' representative was a sovereign finding of fact that could not be overturned by the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order disposing of the appeal (the ground for the verdict).
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision concerns the rejection of requests for attorney's fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2002), que la société Bleu azur (la société) ayant été mis en redressement judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 5 août 1999, arrêté la liste des créances non contestées conformément aux propositions du représentant des créanciers ; que la société a interjeté un appel nullité en soutenant qu'elle n'avait été ni entendue ni appelée par le juge commissaire alors qu'elle avait pourtant contesté lesdites créances ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel nullité, alors selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté que le débiteur, dont les observations avaient été sollicitées, avait soumis au représentant des créanciers des observations tendant au rejet des créances litigieuses afin que le juge commissaire en soit saisi et statue sur cette demande, la cour d'appel devait en déduire que la décision prononçant l'admission des créances litigieuses sans que le débiteur ait été convoqué , ainsi que le prévoit l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, ne résultait pas du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce que ce débiteur avait été privé du droit d'être entendu sur ses contestations ; qu'en rejetant l'appel nullité, la cour d'appel a méconnu chacun de ces textes, ensemble les articles 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que s'il oblige ce mandataire à solliciter les observations du débiteur et s'il prévoit que la liste des créances doit être établie par le représentant des créanciers dans un délai fixé par le tribunal, l'article L. 621-103 du Code de commerce, ne permet pas d'écarter comme tardives des observations qui ont été formulées par le débiteur à l'intérieur du délai légal ; qu'en déclarant tardives les observations de la société, en ce qu'elles auraient été formulées au delà d'une date fixée par le représentant des créanciers, hors les prévisions de la loi, pour considérer que cette débitrice n'avait pas à être convoquée pour être entendue sur ses contestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les observations du débiteur tendant au rejet des créances litigieuses avaient été soumises au représentant des créanciers, le 4 novembre 1998, avant que celui-ci ne transmette la liste des créances au juge commissaire, le 29 avril 1999 ; qu'en considérant ces observations comme tardives pour déclarer que la société n'avait pas à être convoquée pour être entendue sur ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 621-103 du Code de commerce, ensemble les articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a participé à la vérification des créances sans élever aucune contestation auprès du représentant des créanciers ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bleu Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.