Legislator Jurisprudence & Législation
03-30136 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Based on Joint Investigation Upheld Despite Criminal Case Dismissal

Numéro de cause 03-30136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a company against a social security contribution reassessment initiated by the social security agency following a joint investigation with police concerning illegal employment. The company challenged the reassessment, arguing it was based solely on police reports whose validity, given a related criminal investigation's dismissal, should have been scrutinized by the social security judges for adherence to criminal procedure and legality of evidence acquisition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the reassessment was legitimately founded on the social security agent's own study of seized documents and personal declarations gathered at the site, especially due to the employer's failure to produce sufficient personnel records, and further held that any procedural omission in a subsequent enforcement notice did not invalidate the initial demand letter from the agency.

Regeste Legislator

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article L. 324-12 du Code du travail, articles L. 324-12 du Code du travail, article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Social Security Contribution Reassessment Based on Joint Investigation Upheld Despite Criminal Case Dismissal: The company challenged the reassessment, arguing it was based solely on police reports whose validity, given a related criminal investigation's dismissal, should have been scrutinized by the social security judges for adherence to criminal procedure and legality of evidence acquisition. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the reassessment was legitimately founded on the social security agent's own study of seized documents and personal declarations gathered at the site, especially due to the employer's failure to produce sufficient personnel records, and further held that any procedural omission in a subsequent enforcement notice did not invalidate the initial demand letter from the agency.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale documents séquestrés enquête pénale mesure d'instruction en assurance sociale saisie de rentes bilan social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 324-12 du Code du travail

Cited implicitly in the reasoning confirming the basis of the reassessment was the study of seized documents and personal declarations by the URSSAF agent, in line with this article.

article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning as the basis for the lump-sum assessment of undeclared wages.

article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning stating that omission of certain mentions does not affect the validity of the formal notice provided for in this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

article 66 al. 1 LTF

This article governs the condemnation to costs, which is ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle du 14 juin 2000, mené conjointement avec les services de police dans le cadre d'une enquête en matière de travail illégal ou dissimulé, l'URSSAF a notifié le 21 septembre 2000 à la société Revolution Hair, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations sociales restant dues sur les rémunérations versées au personnel de 1997 à 2000; que la cour d'appel (Montpellier, 14 janvier 2003) a rejeté le recours de cet employeur ;

Attendu que la société Revolution Hair fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que si dans le cadre d'un contrôle portant sur le travail dissimulé, les agents et officiers de police judiciaire sont habilités à communiquer les procès verbaux qu'ils ont établis aux agents contrôleur de l'URSSAF, et si ces procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire dans le cadre de la procédure de redressement diligentée par l'organisme social, il reste que les agents et officiers de police judiciaire ne peuvent mener leurs investigations que conformément aux textes particuliers qui leur sont applicables comme le souligne l'article L. 324-12 du Code du travail ; qu'un procès verbal de police ne peut donc fonder une procédure de redressement diligentée par l'URSSAF qu'à condition d'avoir été établi conformément aux règles de procédure pénale ; qu'en conséquence, le juge de l'action étant le juge de l'exception, et puisqu'en l'état d'une mesure de classement sans suite, aucune juridiction pénale ne peut se prononcer sur la régularité de la procédure, il appartient dans une telle hypothèse aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer elles-mêmes sur la régularité au regard de la procédure pénale du procès verbal de police fondant le redressement dont elles ont été saisies ; qu'en l'espèce, l'URSSAF prétendait fonder le redressement diligenté contre la société Revolution Hair sur les seuls procès verbaux de police dont la société contestait la régularité; qu'il appartenait donc aux juges du fond, en l'état d'un classement sans suite, de se prononcer sur la régularité des procès verbaux litigieux; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-12 et L. 324-13 du Code du travail, 63 et 76 du Code de procédure pénale et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 49 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une décision judiciaire ne peut être fondée que sur des moyens de preuve légitimes qui n'ont pas été obtenus frauduleusement ; qu'en conséquence, il appartient aux juges du fond de s'assurer de la légalité des moyens de preuve qu'ils entendent retenir ;

qu'en refusant en l'espèce de rechercher si les procès verbaux litigieux fondant la décision de redressement n'avaient pas été obtenus dans des conditions frauduleuses faute de régularité de la procédure pénale au cours de laquelle ils ont été rédigés, les juges du fond ont violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Revolution Hair faisait valoir que les procès verbaux de police judiciaire ne pouvaient pas fonder la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison des contradictions qu'ils contenaient ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si les procès verbaux des agents habilités à procéder au contrôle des entreprises font foi jusqu'à preuve contraire, cette force probante n'est accordée qu'aux constatations matérielles, personnelles et précises des agents, et non à la simple relation qui peut y être faite des déclarations de l'employeur ou des salariés ; qu'en retenant, en l'espèce, que le redressement opéré par les services de contrôle de l'URSSAF des Pyrénées orientales était bien fondé au regard des seules déclarations de Mme X... ou d'autres personnes relatées dans les procès verbaux établis par les services de police de Perpignan le 14 juin 2000, sans constater que les auteurs des procès verbaux avaient pu procéder à des constatations matérielles susceptibles de conclure au bien fondé du redressement opéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-12 du Code du travail et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;

5 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que l'URSSAF ne pouvait pas opérer un redressement pour des "salariés non identifiés" et que faute d'être en mesure d'affecter à un salarié les cotisations restant dues, selon lui, par l'employeur, l'organisme social n'avait pas caractérisé la matérialité des irrégularités reprochées; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que la mise en demeure retenait des bases de redressement différentes de celles mentionnées dans la lettre d'observations adressée par l'agent contrôleur de l'URSSAF et se prévalait des incohérences résultant de la prise en compte d'une base de salaires redressés identique pour les cotisations plafonnées et déplafonnées; qu'en ignorant ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que seule la mise en demeure constitue la décision de redressement à l'exclusion de la lettre d'observation de l'agent de contrôle ; qu'elle doit donc être conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui impose que toute décision prise notamment par un organisme social comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision ; qu'en l'espèce, la société Revolution Hair faisait justement valoir que la mise en demeure du 29 septembre 2000 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 2001-321 puisqu'elle portait simplement la mention " le directeur (ou son délégataire sans autre précision ; qu'en écartant ce grief au motif inopérant que l'auteur de la lettre d'observations était clairement identifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Mais attendu qu'il résulte des opérations de contrôle auxquelles se sont référés les juges du fond et dont le rapport est annexé au dossier de procédure, que si l'agent de l'URSSAF a pris connaissance des renseignements recueillis par les services de police au cours de leur enquête, il a fondé la décision de redressement sur l'étude des documents saisis et les déclarations qu'il a personnellement recueillies sur les lieux du contrôle par application de l'article L. 324-12 du Code du travail ; que c'est sur la base de ces derniers éléments qu'en l'absence de présentation d'un registre du personnel et de justifications comptables suffisantes, il a procédé en vertu de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, à une évaluation forfaitaire des salaires non déclarés ;

Et attendu que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinea 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Révolution Hair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Révolution Hair à payer la somme de 2 200 euros à l'URSSAF des Pyrénées-Orientales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.