Solidary Debtor's Attempt to Benefit from Co-Debtor's Exoneration on Remand Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously held jointly and severally liable for a debt alongside another party, sought to annul a subsequent enforcement order after the appellate court, on remand from a cassation, had overturned the judgment regarding the co-debtor. The litigant argued that the cassation benefited all solidary debtors, and thus the subsequent appellate decision exonerating the co-debtor should also benefit him, citing procedural rules regarding the indivisibility of appeals and cassations. The court rejected this argument, reasoning that while a cassation of a joint and several condemnation benefits all co-debtors, the appellate court on remand correctly found that the initial judgment remained final against the appellant because he had failed to join the proceedings before the appellate court, thereby upholding the enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Solidary Debtor's Attempt to Benefit from Co-Debtor's Exoneration on Remand Fails: The litigant argued that the cassation benefited all solidary debtors, and thus the subsequent appellate decision exonerating the co-debtor should also benefit him, citing procedural rules regarding the indivisibility of appeals and cassations. The court rejected this argument, reasoning that while a cassation of a joint and several condemnation benefits all co-debtors, the appellate court on remand correctly found that the initial judgment remained final against the appellant because he had failed to join the proceedings before the appellate court, thereby upholding the enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under this article.
This provision concerns the imposition of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mars 2002), que, par jugement d'un tribunal de grande instance du 10 décembre 1987, M. X... et M. Y... ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme Z... en remboursement d'un prêt ; que, statuant sur renvoi après cassation, une cour d'appel a infirmé le jugement dans sa disposition condamnant M. Y... ; que Mme Z... a fait, alors, commandement à M. X... de s'acquitter de la somme qu'il avait été condamné à lui payer solidairement avec M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation" ; que, selon l'article 553 du même Code, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance" ;
que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profitant, par application du premier de ces articles, à tous les codébiteurs solidaires, l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi, sur l'appel d'un codébiteur solidaire, profite, par application du second, aux autres codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, l'infirmation, par la cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, sur l'appel de M. Y..., du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1987 et le débouté des demandes de Mme Z..., profitaient nécessairement à M. X..., codébiteur solidaire de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à tous les codébiteurs solidaires, l'arrêt constate que M. X... n'est pas intervenu devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le jugement du 10 décembre 1987 avait force de chose jugée à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.