Employee Unfair Dismissal Damages Coverage Under Wage Guarantee Scheme Post-Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging a decision that declared damages for unfair dismissal, notice pay, and holiday pay owed to an employee opposable to the wage guarantee scheme, despite the judicial liquidation of the employer commencing later. The appellate court was justified in fixing the rupture date to when the employer ceased all activity and removed the employee from its workforce before the liquidation order, thereby characterizing the separation as an unfair dismissal whose resulting debts arose prior to the opening of the judicial liquidation and thus fell under the guarantee scheme's coverage, overriding the argument that the date of rupture must strictly follow the date set by the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1.2 du Code du travail, article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Unfair Dismissal Damages Coverage Under Wage Guarantee Scheme Post-Liquidation: The appellate court was justified in fixing the rupture date to when the employer ceased all activity and removed the employee from its workforce before the liquidation order, thereby characterizing the separation as an unfair dismissal whose resulting debts arose prior to the opening of the judicial liquidation and thus fell under the guarantee scheme's coverage, overriding the argument that the date of rupture must strictly follow the date set by the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to determine the AGS's liability for the employee's claims which arose before the employer's judicial liquidation.
This provision was cited in the argument but the court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the other provision.
This provision was used to order the AGS to pay a sum to the employee for legal costs incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2001) d'avoir déclaré opposable à l'AGS les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de congés payés alloués à Mme X... et fixés au passif de la société Global First Communications, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 décembre 1999, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur fixe la date de la rupture du contrat de travail, peu important l'inexécution antérieure de ses obligations par l'employeur ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à celle du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, parce que l'employeur avait manqué à ses obligations avant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur, qui avait cessé toute activité à compter du 26 novembre 1999, n'avait alors plus compté la salariée dans ses effectifs ; qu'elle a pu en déduire que la rupture des relations de travail qui en résultait devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, décider que l'AGS devait garantir les créances de la salariée par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail, dès lors qu'elles étaient nées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités de madataire à la liquidation judiciaire de la société Global First Communication ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.