Successive Wrongful Termination and Cumulative Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly awarded a former employee both the statutory lump-sum indemnity for undeclared work and separate damages equivalent to six months' salary for unfair dismissal following the successive wrongful termination of two contracts, because the fixed indemnity for undeclared work, as established by law, is not cumulative with other termination indemnities, meaning the employee should only receive the most favorable of the two forms of compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du Code du travail, Article L. 122-14-5 du Code du travail, article 627, alinéa 1er; Successive Wrongful Termination and Cumulative Indemnities: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed the decision because it awarded an indemnity for undeclared work that could not be cumulated with other damages.
The Court cited this article in conjunction with L. 324-11-1 when assessing the cumulative effect of indemnities for termination due to employer fault.
This procedural article was cited as the basis for partially quashing the judgment without referral back to the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la rupture successive, aux torts de l'employeur, de deux contrats de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour chacun des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse d'un montant égal à six mois de salaire ;
Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait accordé au salarié une indemnisation pour la rupture de ses contrats de travail d'un montant équivalent, ce qui aboutissait à une indemnisation au moins aussi favorable que celle résultant de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé et dit que l'AGS doit la garantir, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.