Insurer Denied Coverage for Prior Claim Ignorance Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who sued a legal advisor for drafting agreements later sought to hold the advisor's employer liable, prompting the employer to seek coverage from their professional liability insurer, which denied coverage arguing that since the employer was aware of the initial claim against the employee, the risk was already realized at the policy's inception, rendering the contract void for lack of uncertainty. The court rejected this argument, affirming that under the policy terms, coverage applied to prior acts provided a claim was made during the policy period, and crucially found that the employer had not been personally implicated in the dispute at the time of subscribing to the policy, meaning the risk was not realized for the insured until they were formally sued later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1964 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Denied Coverage for Prior Claim Ignorance Rejection: The court rejected this argument, affirming that under the policy terms, coverage applied to prior acts provided a claim was made during the policy period, and crucially found that the employer had not been personally implicated in the dispute at the time of subscribing to the policy, meaning the risk was not realized for the insured until they were formally sued later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for ordering the appellant (GAN Eurocourtage IARD) to pay legal fees to the other parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que les consorts X... et la SCI Rubis, qui avaient conclu des conventions rédigées par M. Claude Y..., conseil juridique, ont mis en cause la responsabilité de celui-ci en sa qualité de rédacteur desdites conventions ; que sa responsabilité ayant été ultérieurement recherchée en sa qualité d'employeur de M. Claude Y..., M. Victor Y... a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société GAN Eurocourtage IARD, venant aux droits de la compagnie Commercial union ; que l'assureur a dénié sa garantie ;
Attendu que la société GAN Eurocourtage fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue de garantir la responsabilité civile de son assuré, M. Victor Y..., déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles du Mans et du montant de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance ne peut valablement porter sur un risque que l'on sait déjà réalisé ; qu'en se bornant à relever qu'à la date de la souscription du contrat d'assurance à effet du 1er janvier 1999, M. Victor Y..., en sa qualité d'employeur, connaissait nécessairement depuis la déclaration de sinistre du 10 août 1987 la procédure engagée par les consorts X... et la SCI Rubis à l'encontre de son salarié M. Claude Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée par le GAN, si le fait que M. Victor Y... ait eu connaissance de ce sinistre constitué à l'encontre de son salarié, dont il était réputé être l'auteur, et qui engageait de plein droit sa propre responsabilité ne privait pas d'aléa le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, ensemble l'article L. 121-15 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu à effet du 1er janvier 1999, le sinistre est défini comme toute réclamation écrite, amiable ou judiciaire, relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de l'assuré, et la garantie est acquise tant pour les faits antérieurs à la prise d'effet du contrat, qu'ils soient connus ou non de l'assuré, que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci sous réserve, dans tous les cas, qu'ils aient donné lieu à réclamation pendant la période de validité du contrat, l'arrêt retient que M. Victor Y..., à la date de souscription du contrat, n'avait jamais été mis en cause, à quelque titre que ce soit, dans le litige relatif à la responsabilité civile professionnelle de son salarié ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a exactement déduit que les faits antérieurs à la prise d'effet du contrat connus de l'assuré n'ont constitué pour lui un sinistre que lorsqu'il a été assigné le 8 décembre 1999 par les consorts X..., sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que, dès lors, le risque assuré n'était pas réalisé à la date de la souscription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la SCI Rubis et aux consorts X..., celle globale de 2 000 euros à M. Z... et à la SCP Serries-Ramponneau, ainsi que celle globale de 2 000 euros à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD et à la SCP Michel Franck Berliner Dutertre ; rejette la demande de M. Victor Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.