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03-17701 Généré par l'IA

Employee Gunshot Injury Compensation Denial

Numéro de cause 03-17701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee injured by an accidental gunshot from her employer's director was denied compensation by a Commission for the Indemnification of Victims of Offenses (CIVI) on appeal, as the court reasoned that the public policy provisions governing the compensation for work accidents exclude the provisions for indemnification of victims of offenses, particularly since the accident was attributable to an employee of the employer, thus precluding the victim's claim under the combined articles of the Social Security Code and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 706-3 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Gunshot Injury Compensation Denial: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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victime d'accident sécurité sociale prestations d'assurance-accidents code de procédure pénale accident du travail perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 451-1 du Code de la sécurité sociale

Cited implicitly as part of the combined legal basis for rejecting the claim regarding compensation for a work accident caused by an employee.

706-3 du Code de procédure pénale

Cited implicitly as part of the combined legal basis for rejecting the claim regarding compensation for a work accident caused by an employee.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject Ms. X...'s request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2003), que, le 21 juin 1980, alors qu'elle exerçait son activité de caissière du Centre de loisirs Etoile Foch, Mme X... a été blessée par un coup de feu tiré accidentellement par le directeur salarié de l'établissement ; que ce dernier a été condamné par la juridiction répressive, l'action civile de Mme X... étant déclarée irrecevable en application des articles 466 et 468 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, confirmatif du jugement du 19 décembre 1984 de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, ayant dit que l'accident du travail était imputable à la faute inexcusable du Centre de loisirs ou de ses substitués, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 1988 ; que la cour de renvoi a infirmé le jugement du 19 décembre 1984 et ordonné le remboursement au Centre de loisirs, soit par la Caisse primaire d'assurances maladie de Paris (CPAM), soit par Mme X..., des sommes réglées par lui au titre de la faute inexcusable ; que par arrêt du 7 juillet 1994, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme X... ; que la CPAM a, le 25 janvier 1999, formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de Mme X... aux fins de remboursement de la somme de 157 172,57 francs ; que le 12 mai 2000, Mme X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de demandes de relevé de forclusion et d'indemnisation ; que la CIVI a accueilli la demande de relevé de forclusion et a ordonné une expertise ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que toute personne physique a droit au respect de ses biens ; que toute victime a droit à une réparation intégrale des dommages subis ; que le droit de toute personne est protégé par la loi ; que l'existence de son préjudice n'était pas contestée et résultait d'un geste pénalement répréhensible d'une personne définitivement condamnée pour ces faits ; qu'en refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe du droit à réparation intégrale, l'article 1er, du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 de ladite Convention ;

Mais attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'accident du travail est imputable à un préposé de l'employeur ; qu'il en résulte que par application des dispositions combinées des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 706-3 du Code de procédure pénale, la demande de Mme X... ne pouvait être admise ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt qui n'a contrevenu ni aux principes fondamentaux du droit de la réparation, ni aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.