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03-17293 Généré par l'IA

Physical Therapist Compensation Appeal Regarding Lost Revenue Offset

Numéro de cause 03-17293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A physical therapist injured in a traffic accident appealed a ruling concerning the compensation awarded by his insurer and the liability insurer of the at-fault driver, arguing the lower court failed to address his claim that lost revenue during his incapacity should be offset by income earned by his associate covering his appointments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately responded to this contention by relying not only on appointment books but also on the appellant's taxable earnings and an expert medical opinion suggesting that prescribed partial temporary disability periods for a physical therapist do not necessarily result in a corresponding decrease in work and income.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physical Therapist Compensation Appeal Regarding Lost Revenue Offset: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately responded to this contention by relying not only on appointment books but also on the appellant's taxable earnings and an expert medical opinion suggesting that prescribed partial temporary disability periods for a physical therapist do not necessarily result in a corresponding decrease in work and income.

Mots-clés

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expertise médicale indemnisation de l'invalidité accident de la circulation responsabilité partielle assureur incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the claim for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2002), que M. X..., kinésithérapeute, a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance garantissant en particulier l'indemnisation de ses dommages physiologiques et économiques ; qu'ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné en indemnisation la société AGF, la société Pichot Maillard, propriétaire du véhicule avec lequel il est entré en collision, les héritiers de Pascal Y..., son conducteur, et la compagnie Groupama, assureur de ce véhicule, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les AGF, in solidum avec la compagnie Groupama, à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir qu'en vue d'évaluer la diminution réelle de son chiffre d'affaires par suite de l'accident de la circulation qu'il avait subi, il y avait lieu de tenir compte du fait que, durant ses périodes d'incapacité, ses rendez-vous figurant sur son agenda étaient en réalité pris en charge par son associé, M. Z..., qui bien évidemment percevait la rémunération qui lui était due à ce titre ; qu'en se bornant à constater l'absence significative de diminution des chiffres d'affaires pendant ces périodes d'incapacité au seul vu des rendez-vous figurant dans son agenda, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour évaluer la perte de revenus de M. X..., l'arrêt se fonde, outre l'examen de ses carnets de rendez-vous, sur les chiffres d'affaires et les bénéfices imposables de l'intéressé lui-même, en rappelant l'observation d'un médecin expert selon laquelle les périodes d'incapacité temporaire partielle à 50 % telles que prescrites par les médecins traitants n'impliquent pas une diminution corrélative de travail et de gains pour un kinésithérapeute ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux AGF et à Groupama la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.