Legislator Jurisprudence & Législation
03-11479 Généré par l'IA

Alimony Payment in Old Currency: Typographical Error vs. Substantive Error

Numéro de cause 03-11479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a lower court's decision that maintained an alimony payment set at 1,000 French francs per month for the support of an adult child, arguing that the judgment, rendered after the Euro became the official currency, violated monetary law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the continued use of the former currency constituted a mere typographical error that should have been corrected under the specific procedure for material errors, not a substantive ground for cassation, and consequently deemed the appeal abusive.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 462, article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Alimony Payment in Old Currency: Typographical Error vs. Substantive Error: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the continued use of the former currency constituted a mere typographical error that should have been corrected under the specific procedure for material errors, not a substantive ground for cassation, and consequently deemed the appeal abusive.

Mots-clés

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monnaie entretien de l'enfant répartition des frais erreur matérielle calcul de contribution d'entretien condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of litigation costs.
article 462
Cited in the reasoning explaining why the mention of francs instead of euros is merely a material error correctable under this procedure, thereby justifying the dismissal of the related ground of appeal.
article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire
Cited to reject the first and third grounds of appeal as insufficient to allow the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of litigation costs.

Condamne M. X... à payer une amende civile de 1 000 euros au Trésor public

This provision imposes a civil fine due to the appeal being deemed abusive.

article 462

Cited in the reasoning explaining why the mention of francs instead of euros is merely a material error correctable under this procedure, thereby justifying the dismissal of the related ground of appeal.

article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to reject the first and third grounds of appeal as insufficient to allow the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2002) d'avoir fixé à 1 000 francs par mois la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Sabine, alors, selon le moyen, que depuis le 1er janvier 2002, la monnaie de la France est l'euro ; qu'en prononçant le 4 novembre 2002, une condamnation en francs, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462, que la cour d'appel, qui n'a fait que confirmer le montant de la pension alimentaire fixée par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de l'Euro, a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les premier et troisième moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à payer une amende civile de 1 000 euros au Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.