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01-17357 Généré par l'IA

Shellfish Farming Registration Duties Dispute

Numéro de cause 01-17357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns the correct registration duties due upon the acquisition of shellfish farming and oyster farming operations, where the acquiring company initially paid the fixed duty, but the tax administration demanded proportional duties based on Article 720 of the General Tax Code, arguing the activity was marine rather than exclusively agricultural, which would exempt it. The appellate court upheld the reassessment, finding that aquaculture operations did not meet the exclusively agricultural criterion necessary to oppose the tax administration based on a 1989 ministerial statement, but the Supreme Court quashed the decision, reasoning that since the tax administration had conceded before the lower court that the transferred operations had an agricultural nature, the appellate court violated the relevant statutes by failing to apply the exemption.

Regeste Legislator

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article 720 du Code général des impôts, article 732 du Code général des impôts, article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shellfish Farming Registration Duties Dispute: The appellate court upheld the reassessment, finding that aquaculture operations did not meet the exclusively agricultural criterion necessary to oppose the tax administration based on a 1989 ministerial statement, but the Supreme Court quashed the decision, reasoning that since the tax administration had conceded before the lower court that the transferred operations had an agricultural nature, the appellate court violated the relevant statutes by failing to apply the exemption.

Mots-clés

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droit d'enregistrement impôt sur les acquisitions droit agricole révision de taxation franchises fiscales devoirs de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 720 du Code général des impôts

The decision is based on the interpretation and application of this article regarding taxation of agricultural holdings.

article L. 80 A du Livre des procédures fiscales

This article is cited alongside Art. 720 CGI as a ground for the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The General Director of Taxes was ordered to pay a sum to the appellant based on this procedural rule regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 720 du Code général des impôts et l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du premier texte, tel qu'interprété par le ministre chargé du budget dans la réponse faite à une question parlementaire le 23 octobre 1989, opposable à l'Administration à la date des opérations en cause, que toutes les mutations à titre onéreux d'exploitations agricoles échappent à l'application des dispositions de ce texte dès lors que l'exploitation cédée a un objet exclusivement agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 1er juillet 1995, la société Prat Armor a acquis, d'une part, auprès de la société Les Coquillages des Abers, le matériel et les améliorations d'une exploitation conchylicole avec le bénéfice des autorisations d'exploitation et, d'autre part, auprès des consorts X..., le matériel et les améliorations d'une exploitation ostréicole avec le bénéfice des autorisations d'exploitation ; que ces mutations ont été soumises au droit fixe prévu par l'article 732 du Code général des impôts ; que par un troisième acte du même jour, la société Prat Armor a acquis auprès des consorts X... une maison à usage d'habitation ainsi qu'un bâtiment à usage de magasin ostréicole et un hangar ; que cette acquisition a été assujettie aux droits proportionnels applicables aux ventes d'immeubles ;

que l'administration fiscale a notifié des redressements de droits d'enregistrement à la société Prat Armor et émis un avis de mise en recouvrement au motif que l'article 720 du Code général des impôts était applicable ; que la société Prat Armor a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère devant le tribunal de grande instance ; que le tribunal a prononcé la décharge de l'intégralité des rappels mis à la charge de la société Prat Armor ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;

Attendu que pour décider que la société Prat Armor ne peut opposer à l'administration fiscale la réponse ministérielle du 23 octobre 1989 et refuser de prononcer la décharge des droits, l'arrêt retient que seules les exploitations ayant un objet exclusivement agricole étant exclues de l'application de l'article 720 du Code général des impôts, les exploitations de conchyliculture et d'ostréiculture, qui présentent le caractère d'activités marines et excluent toute référence à un critère foncier, entrent dans les prévisions de l'article 720, précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale avait admis devant les juges du fond la nature agricole des exploitations cédées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société Prat Armor la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.