Appeal Rendered Moot by Waiver of Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had filed an appeal against a judgment of the Court of Appeal subsequently saw their interest in pursuing the appeal cease when the opposing party, the Director General of Taxes, formally renounced the benefit of the challenged decision and provided proof of the waiver of the tax and related penalties. Consequently, the Court of Cassation determined that the appeal had become devoid of object and thus ruled that there was no need to rule on the appeal, leaving the costs to be borne by the Director General of Taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rendered Moot by Waiver of Benefit: Consequently, the Court of Cassation determined that the appeal had become devoid of object and thus ruled that there was no need to rule on the appeal, leaving the costs to be borne by the Director General of Taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 6 août 2002, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles ; que, par mémoire du 3 avril 2003, le directeur général des Impôts, défendeur, a déclaré renoncer à se prévaloir de l'arrêt attaqué et, par mémoire du 22 juillet 2003, a produit copie de la décision de dégrèvement des droits et intérêts de retard ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de Mme X..., son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du directeur général des impôts ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.