Legislator Jurisprudence & Législation
02-17713 Généré par l'IA

Co-ownership Regulations Violation and Indemnity Dispute

Numéro de cause 02-17713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owner of a commercial unit in a co-ownership, who leased it to a sofa shop, was sued by the co-ownership syndicate for violations of the co-ownership regulations, specifically regarding the use of the premises as a public shop and advertising. The appellate court erred in ruling that the premises, despite an express commercial use authorization in the regulations, must be treated as a mere storage space, thereby altering the scope of the dispute by modifying the purpose of the lot; further, the court incorrectly dismissed the owner's claim for indemnity against the tenant despite finding the tenant had violated regulations regarding signage and building access, and improperly condemned the tenant to pay appeal costs and legal fees when the syndicate's action against the tenant was deemed inadmissible and the owner's claim for lease termination was rejected.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 696 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Regulations Violation and Indemnity Dispute: The appellate court erred in ruling that the premises, despite an express commercial use authorization in the regulations, must be treated as a mere storage space, thereby altering the scope of the dispute by modifying the purpose of the lot; further, the court incorrectly dismissed the owner's claim for indemnity against the tenant despite finding the tenant had violated regulations regarding signage and building access, and improperly condemned the tenant to pay appeal costs and legal fees when the syndicate's action against the tenant was deemed inadmissible and the owner's claim for lease termination was rejected.

Mots-clés

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colocataire différend commercial résiliation de bail commercial usage commercial violation des règles de procédure droit exclusif dans la copropriété

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited as the basis for finding that the lower court failed to draw legal conclusions regarding the co-owner's claim for guarantee against the tenant.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for violating the procedural rules by altering the object of the dispute regarding the use of commercial premises.
Article 696 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the unjustified reasoned decision to condemn the tenant to pay appeal costs.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to reject the requests for procedural indemnities from the parties concerning the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for violating the procedural rules by altering the object of the dispute regarding the use of commercial premises.

Article 1382 du Code civil

Cited as the basis for finding that the lower court failed to draw legal conclusions regarding the co-owner's claim for guarantee against the tenant.

Article 696 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the unjustified reasoned decision to condemn the tenant to pay appeal costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the condemnation of the tenant to pay a procedural indemnity and subsequently rejected in the final orders.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the requests for procedural indemnities from the parties concerning the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 02-17.713 et X 02-17.761 :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002) que Mme X..., propriétaire du lot 51 constitué par un local commercial situé dans la cour intérieure d'un immeuble en copropriété, l'a donné à bail à la société Sofa shop qui y exerce un commerce de canapés-literie ; que reprochant à cette société diverses infractions au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a assignée, ainsi que son bailleur, pour mettre fin à ces infractions et en cessation de l'activité de boutique accessible au public ; que Mme X... a appelé la société Sofa shop en garantie et a sollicité la résiliation de l'engagement de location, l'acquisition de la clause résolutoire visée dans une sommation délivrée à cette société et l'expulsion de celle-ci ;

Sur le premier moyen du pourvoi V 02-17-713 :

Attendu que la société Sofa shop fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la contraindre ainsi que son bailleur à faire cesser l'activité de boutique ouverte au public exercée par cette société ;

Mais attendu que le syndicat ayant été déclaré irrecevable en son action contre la société Sofa shop, cette société n'est pas recevable à critiquer une décision qui ne constitue pas une condamnation à son égard ;

Sur le premier moyen du pourvoi X 02-17.761, pris en sa second branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété interdisait de faire de la publicité sur la façade de l'immeuble, la cour d'appel qui a seulement déclaré irrecevable l'action du syndicat en enlèvement par Mme X... de l'enseigne posée sur le trottoir en face de l'immeuble, a, sans commettre d'excès de pouvoir, retenu à bon droit qu'il appartenait à cette copropriétaire bailleresse de faire cesser les atteintes au règlement de copropriété commises par la société Sofa shop résultant de l'apposition d'une enseigne publicitaire au-dessus de l'entrée du n° 87 rue La Fontaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi X 02-17.761, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... se prévalait de la clause résolutoire inscrite au bail, la cour d'appel, à qui ce bailleur n'avait pas précisé la condition particulière du bail qui n'aurait pas été exécutée par la société Sofa shop a, sans être tenue de procéder à une plus ample recherche, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les manquements constatés du preneur aux dispositions du règlement de copropriété n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du bail ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi X 02-17.761, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à mettre le bail consenti à la société Sofa shop en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination du lot n° 51, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que ces locaux sont à usage d'entrepôt de marchandises, que la désignation portée au bail lui-même est celle d'un magasin de réserve, que les locaux ne sauraient être assimilés à une boutique et qu'il résulte du rapprochement de toutes les dispositions du règlement de copropriété que le lot 51 ne peut pas être considéré comme un local commercial à usage de boutique recevant habituellement une clientèle ;

Qu'en statuant ainsi alors que le règlement de copropriété autorisant expressément l'usage commercial du lot n° 51 ne pouvait restreindre l'activité exercée dans ce lot et que l'arrêt relevait que l'action intentée par le syndicat n'avait pas pour objet de remettre en cause la destination de l'immeuble reconnu à usage d'habitation et de commerce, seules étant contestées les modalités d'utilisation des locaux concernés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi X 02-17.761 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par Mme X... à l'encontre de la société Sofa shop, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de Mme X... à mettre le bail en conformité avec le règlement, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation de la société Sofa shop à la garantir de toutes condamnations ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la société Sofa shop avait contrevenu à certaines stipulations du règlement de copropriété relatives à la pose d'une publicité sur la façade et à l'ouverture permanente de la porte cochère, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi V 02-17.713, qui est préalable :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Sofa shop in solidum avec Mme X... aux dépens d'appel sans motivation particulière ;

Qu'en statuant ainsi après avoir déclaré irrecevable l'action du syndicat contre la société Sofa shop et rejeté la demande de Mme X... en résilisation du bail ce dont il découlait que cette société ne pouvait être considérée comme une partie perdante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi V 02-17.713 :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 624 du même Code ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Sofa shop in solidum avec Mme X... à payer au syndicat une indemnité de procédure ;

Attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat contre la société Sofa shop et rejeté la demande de Mme X... en résiliation de bail ce dont il découlait que cette société ne pouvait être considérée comme une partie perdante, la cassation de l'arrêt sur la condamnation de la société Sofa shop aux dépens entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la condamnation de cette même société à une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à mettre le bail consenti à la société Sofa shop en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination du lot n° 51, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme X... en condamnation de la société Sofa shop à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne la société Sofa Shop aux dépens d'appel et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 85/87 rue Lafontaine, 75016 Paris aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sofa shop, de Mme X... et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 85/87, rue Lafontaine, 75016 Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.