Legislator Jurisprudence & Législation
01-10396 Généré par l'IA

Agricultural Producer v. Seller and Manufacturer Regarding Battery Cage Defects and Unpaid Installation Fees

Numéro de cause 01-10396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural producer sued a seller and manufacturer for hidden defects following numerous issues with a purchased battery cage system for laying hens, refusing to pay the remaining installation balance; the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, finding that while the buyer's arguments concerning the running of the statutory limitation period for vices were unfounded, the appellate court failed to provide a legal basis for rejecting the seller's claim for the unpaid installation fees by not investigating whether those services were covered by the original sales contract or a separate agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1648 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1644 du Code civil, article 1710 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Producer v. Seller and Manufacturer Regarding Battery Cage Defects and Unpaid Installation Fees: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente honoraires d'avocat droit agricole défauts cachés systèmes juridiques responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1710 du Code civil

The Court used this article as the legal basis to quash the lower court's decision regarding the payment claim by the company Socobati.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order M. Le X... and the company Sopravi to pay a sum to the company Farmer Automatic for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Socobati du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Farmer Automatic GmbH & Co KG et Josef Kuhlmann Metalbaugesellschaft GmbH & Co KG,

Joint les pourvois n° X 01-11.202 et n° W 01-10.396 qui sont connexes :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Farmer Automatic dans le pourvoi n° W 01-10.396 ;

Attendu que la société Socobati a vendu le 25 novembre 1991 à M. Le X..., éleveur avicole, pour un prix de 978 014,70 francs HT, une batterie de cages pour poules pondeuses de marque Farmer Automatic fabriquée par la société de droit allemand Josef Kuhlmann ; que se plaignant de nombreux désordres affectant l'installation, M. Le X... a refusé de payer un solde de frais de montage de l'installation d'un montant de 332 815,20 francs ; qu'assigné en paiement par Socobati, il s'est opposé à la demande et a introduit une action contre le vendeur et le fabricant fondée sur la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 01-10.396 formé par M. Le X... et la société Sopravi pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Le X... et la société Sopravi venant à ses droits font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui s'est contentée de relever la date d'apparition des vices réparés aux dires d'expert à la suite des travaux réalisés par contrat du 23 août 1995 pour le prix de 500 181 francs, soit la moitié du prix total de l'installation, sans rechercher à quelle date les vices invoqués par l'acquéreur et résultant de ces travaux de réparation et de transformation profonde de l'installation effectués en vertu du contrat du 23 août 1995 étaient survenus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

2 ) qu'en assimilant les désordres affectant l'installation résultant du contrat du 25 novembre 1991, aux désordres résultant des réparations effectuées en vertu du contrat du 23 août 1995, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire qui a constaté que "le 24 novembre 1995 en présence de M. Le X... et de M. Y... de Farmer nous avons pu constater ... que l'équipement fonctionnait maintenant correctement" et violé l'article 1134 Code civil ;

3 ) qu'en affirmant que la preuve de désordres notables survenus après les travaux réalisés en vertu du contrat du 23 août 1995 n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé les 7 constats d'huissier qui établissaient ces désordres graves, photographies à l'appui, la lettre de Farmer Automatic du 27 octobre 1999 et la lettre de Farmer Equipement du 25 octobre 1999 établissant la nécessité de l'enlèvement des volailles en raison du blocage complet de l'installation, ainsi que la facture du 10 novembre 1999 et le bon d'enlèvement démontrant le ramassage des poules, et les factures de dépannage des 8 décembre 1999, 3 mars 2000, 11 avril 2000 (2 factures) et 31 mars 2000 démontrant la continuité des troubles, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) qu'en considérant que le bref délai interrompu par la citation en référé recommençait à courir après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1648, 2244 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que M. Le X... qui avait soutenu devant la cour d'appel que le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ne commençait à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, ne peut faire grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si des vices étaient apparus postérieurement à cette date et donc à la vente ;

qu'ensuite, la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur les documents argués de dénaturation ; qu'enfin, par un motif non critiqué, et sans reprendre la motivation erronée du premier juge dénoncée par la quatrième branche du moyen, elle a souverainement retenu que le bref délai prévu par l'article précité était écoulé à la date de l'assignation en référé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 01-10.396 :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève que le défaut de conception de l'alimentation en eau provoque des blessures aux poules au-dessus des yeux mais qui considère que ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat relève de l'article 1648 du Code civil a ainsi violé ce texte par fausse application et l'article 1147 du même Code par refus d'application ;

Mais attendu que devant la cour d'appel M. Le X... et la société Sopravi avaient expressément fondé leur demande sur l'action estimatoire de l'article 1644 du Code civil ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse développée devant les juges du fond ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 01-11.202 formé par la société Socobati, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1710 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Socobati l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a produit aucun élément contractuel permettant de vérifier que M. Le X... avait donné son accord sur ce prix ou sur des éléments permettant de le calculer ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les prestations de montage étaient incluses dans le contrat de vente ou avaient fait l'objet d'un contrat séparé ultérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de paiement de la société Socobati, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Le X... et la société Sopravi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Le X... et la société Sopravi à payer à la société Farmer Automatic la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.