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01-15086 Généré par l'IA

Rescission of Partition Due to Lesion in Inherited Property Sale

Numéro de cause 01-15086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a notarial deed in 1996 partitioning inherited commercial properties where one heir acquired the entirety for a set price, the other co-heirs sought rescission of the partition due to lesion exceeding one-quarter of the value. The court rejected the claim that subsequent actions constituted an unequivocal waiver of the right to seek rescission, as the relevant acts were concomitant or prior to the partition deed. Furthermore, the court upheld the Court of Appeal's decision to grant rescission, affirming that evaluating the property based on the rent from a concurrently signed lease was appropriate for the time of partition, and that the lower court acted within its sovereign power when determining the property's value, thereby establishing the requisite lesion of more than one-quarter.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rescission of Partition Due to Lesion in Inherited Property Sale: The court rejected the claim that subsequent actions constituted an unequivocal waiver of the right to seek rescission, as the relevant acts were concomitant or prior to the partition deed. Furthermore, the court upheld the Court of Appeal's decision to grant rescission, affirming that evaluating the property based on the rent from a concurrently signed lease was appropriate for the time of partition, and that the lower court acted within its sovereign power when determining the property's value, thereby establishing the requisite lesion of more than one-quarter.

Mots-clés

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vente commerciale action en partage successoral droit à la résolution du contrat droits des héritiers transmission de la propriété droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 1er avril 1996, M. Vahan X... et ses deux enfants, M. Jean-Pierre X... et Mme Anailld X... veuve Y..., ont procédé au partage de locaux commerciaux et de leurs dépendances relevant de la succession de leur épouse et mère ; qu'aux termes de cet acte, M. Jean-Pierre X... est devenu propriétaire de l'immeuble indivis moyennant paiement à l'indivision d'une somme de 310 000 francs ; que contestant cette évaluation et les conditions dans lesquelles elle avait été faite M. Vahan X... et sa fille Anailld ont poursuivi la rescision de l'acte pour lésion de plus du quart ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 juillet 2001) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. Jean-Pierre X... et Mme veuve Y... ont donné à bail les locaux dont ils étaient propriétaires, de sorte qu'il apparaissait que le bail avait été conclu postérieurement à l'acte de licitation ; que Mme Y... a accepté de réaliser ces opérations manifestant sa volonté d'exécuter l'acte de licitation après la passation de cet acte, même si ces événements avaient eu lieu le même jour ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 887 et 1338 du Code civil ;

Mais attendu que la renonciation à exercer l'action en rescision pour lésion à l'encontre d'un acte partage ne peut résulter que d'actes postérieurs manifestant la volonté non équivoque des demandeurs à l'action à renoncer ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les actes invoqués à cet effet par M. Jean-Pierre X..., expressément visés, étaient soient antérieurs soit concomitants à l'acte de partage, la cour d'appel en a exactement déduit que la volonté des consorts X... de confirmer le partage ne résultait pas de façon non équivoque de la réalisation de ces actes de sorte que l'action en rescision pour lésion par eux exercée était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rescision du partage du 1er avril 1996 alors, selon le moyen :

1 / qu'en fondant son évaluation sur le loyer payé par la société Disney Store aux termes d'un bail conclu postérieurement à la licitation, la cour d'appel a violé les articles 887 et 890 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de répondre au chef de conclusions de M. Jean-Pierre X... aux termes desquelles il faisait valoir que le loyer sur lequel ses adversaires fondaient leur évaluation du bien portait sur l'ensemble des locaux loués à la société Disney Store, en ce compris le lot appartenant en propre à Mme Y... de sorte que les bases d'évaluation étaient fausses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en omettant de répondre au moyen de M. Jean-Pierre X... qui avait soutenu dans ses conclusions que la lésion s'appréciant au regard du partage dans son ensemble, il était nécessaire en l'espèce de tenir compte de l'ensemble du partage effectué entre les anciens indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant, pour évaluer le bien à partager, le montant du loyer prévu au bail signé concomitamment à l'acte de partage, la cour d'appel s'est placée, à juste titre, à l'époque du partage ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que celle-ci, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à répondre à de simples allégations a fixé la valeur globale des locaux commerciaux à partager et celle des parts attribuées à M. Vahan X... et à sa fille d'où il résultait la preuve de la lésion de plus d'un quart susceptible de donner lieu à rescision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.