Employer Appeal Regarding Employee Dismissal for Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct, but the lower court ruled the dismissal lacked real and serious cause, ordering the employer to pay various sums and reimburse unemployment benefits. The employer appealed, arguing that the finding of misconduct was incompatible with the declaration of an unjustified dismissal, that the required disciplinary procedure was followed, and that the lower court erred in applying the prescription period and failing to address specific factual allegations regarding credit file manipulations. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer's delay of nearly one month between receiving the internal control report on February 17, 1997, and summoning the employee to a preliminary interview on March 11, 1997, demonstrated a tardiness in initiating disciplinary proceedings which precluded invoking gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, ART. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société BNP Paribas aux dépens; Employer Appeal Regarding Employee Dismissal for Misconduct: The employer appealed, arguing that the finding of misconduct was incompatible with the declaration of an unjustified dismissal, that the required disciplinary procedure was followed, and that the lower court erred in applying the prescription period and failing to address specific factual allegations regarding credit file manipulations. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer's delay of nearly one month between receiving the internal control report on February 17, 1997, and summoning the employee to a preliminary interview on March 11, 1997, demonstrated a tardiness in initiating disciplinary proceedings which precluded invoking gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in one of their arguments, but the Court of Cassation explicitly stated that the appealed decision did not violate it ('sans encourir les griefs du moyen'). Since the ground for the final decision rests on the tardiness of the disciplinary procedure, and this specific article was not the basis for the rejection, it is excluded based on the strict rule that only provisions used to justify the final order should be included. However, reviewing the final orders, only cost provisions are cited there.
This is the operative order disposing of the appeal (Rejet).
This provision rules on the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002), que M. X..., engagé en 1970 par la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est la société BNP Paribas et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle à l'agence de Joigny, a été révoqué le 16 juin 1997 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux Assedic, alors, selon le moyen :
1 / que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure légale et conventionnelle de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce la banque exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements de M. X... qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale le 17 février 1997 de sorte qu'en affirmant que les faits reprochés au salarié concernant les affaires Z..., A..., B..., et C... étaient prescrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait eu connaissance de l'exacte ampleur des faits reprochés qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que dans ses conclusions d'appel délaissées, la banque exposante faisait valoir concernant le dossier D... que M. X... avait établi un dossier de crédit de 55 000 francs le 14 novembre 1996 en retenant des revenus à concurrence de 99 600 francs, alors qu'en réalité ceux ci étaient de 79 400 francs et que l'homologation de ce dossier par la hiérarchie avait été donnée sur les indications inexactes fournies volontairement par le salarié, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante qui étaient de nature à démontrer la réalité et le sérieux du motif du licenciement la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié au plus tard lors de la remise qui lui avait été faite le 17 février 1997 du rapport de contrôle, avait attendu le 11 mars 1997, soit près d'un mois, pour le convoquer à un entretien préalable, a ainsi fait ressortir la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui l'empêchait d'invoquer la faute grave ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.