Domestic Employee Dismissal Compensation for Procedural and Time-Barred Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee in domestic service, dismissed for unjustified absence after a prolonged sick leave, appealed a decision that denied her compensation for procedural errors and for unfair dismissal. The high court overturned the lower ruling because the mandatory prior interview requirement for dismissal under the Labor Code applies to domestic employees, and its absence mandated compensation, further noting that the stated grounds for dismissal (absence up to October 26) were time-barred given the dismissal letter was dated January 24 of the following year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14 du Code du travail, article L. 772-1 du Code du travail, article L. 122-44 du Code du travail, Art. L. 122-14 du Code du travail, Art. L. 122-44 du Code du travail; Domestic Employee Dismissal Compensation for Procedural and Time-Barred Grounds: The high court overturned the lower ruling because the mandatory prior interview requirement for dismissal under the Labor Code applies to domestic employees, and its absence mandated compensation, further noting that the stated grounds for dismissal (absence up to October 26) were time-barred given the dismissal letter was dated January 24 of the following year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for cassating the judgment regarding the failure to apply the proper dismissal procedure.
Cited as the basis for cassating the judgment regarding the prescription of facts used to justify dismissal without real and serious cause.
Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the SCP Vuitton regarding legal fees/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 2000 au 26 octobre suivant ; qu'ayant été licenciée le 24 janvier 2001pour absence injustifiée du 7 avril au 26 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement retient que la formalité de l'entretien préalable ne s'applique pas aux employés de maison ;
Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement relève que la salariée, qui avait prévenu de son retour pour le 29 octobre 2000, n'a pas repris son travail à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2001 invoquait une absence injustifiée du 7 avril 2000 au 26 octobre 2000, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
La condamne à verser à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.