Legislator Jurisprudence & Législation
01-41209 Généré par l'IA

Partially Successful Litigant's Right to Appeal Labor Decision

Numéro de cause 01-41209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned lower court decisions that had declared the appeals filed by two parties against a judgment from the labor court inadmissible on the grounds that they had obtained satisfaction at first instance. The reasoning was that since the parties had been partially unsuccessful in the initial ruling, they retained an interest in appealing the unfavorable parts of the decision, thus violating the procedural rule granting the right to appeal to any interested party who has not waived it.

Regeste Legislator

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Article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Partially Successful Litigant's Right to Appeal Labor Decision: The reasoning was that since the parties had been partially unsuccessful in the initial ruling, they retained an interest in appealing the unfavorable parts of the decision, thus violating the procedural rule granting the right to appeal to any interested party who has not waived it.

Mots-clés

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droits procéduraux motifs de cassation droit de grève qualité pour recourir droit à la résolution du contrat recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal because the appellants had an interest in appealing after being partially dismissed in the initial judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal because the appellants had an interest in appealing after being partially dismissed in the initial judgment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon

This is the core operative order of cassation against the previous rulings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 01 41.209 et Q 01-41.210 ;

Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... et le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., qui sont communs :

Vu l'article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par Mmes X... et Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose à leur ancien employeur, les arrêts attaqués retiennent qu'elles ne justifient d'aucun intérêt dès lors qu'elles ont obtenu satisfaction en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et Y... avaient été partiellement déboutées par le jugement entrepris, en sorte qu'elles avaient intérêt à en relever appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté et le préfet de la région Franche-Comté aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.