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02-14567 Généré par l'IA

Insured Vessel Wreck, Coverage Dispute Based on Management Scope

Numéro de cause 02-14567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that leased a boat and had it insured sued its insurers after the vessel was wrecked while being operated by the company entrusted with its management; the insurers, in turn, called the managing company and its insurer as warrantors, and the appellate court dismissed the claim, finding that since the insured had entrusted operation of the vessel to the manager and failed to prove the manager acted outside the scope of its mandate, the non-coverage clause in the insurance policy, relating to unapproved use, was validly invoked by the insurers.

Regeste Legislator

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article 5 de ses conditions générales, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Vessel Wreck, Coverage Dispute Based on Management Scope: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur responsabilité pour dégâts d'eau société d'exploitation responsabilité de l'assurance militaire leasing étendue et durée de la protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5 de ses conditions générales
This provision on policy exclusion was used by the Court of Appeal, whose decision was upheld, to deny coverage.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the disposition regarding legal fees awarded to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5 de ses conditions générales

This provision on policy exclusion was used by the Court of Appeal, whose decision was upheld, to deny coverage.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the disposition regarding legal fees awarded to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Elios a conclu avec la société Slibail un contrat de crédit-bail en vue d'acquérir un bateau qu'elle a fait assurer auprès des compagnies Mutuelles du Mans et Préservatrice Foncière assurances, et dont elle a confié la gestion et l'exploitation à la société Power boats Marigot, elle-même assurée auprès de la société GFA Caraïbes ; qu'à la suite de l'échouage du bateau, lors d'une sortie en mer organisée par la société Power boats Marigot, la société Elios a assigné Les Mutuelles du Mans et la Préservatrice Foncière assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF MAT, afin d'être dédommagée de la perte du navire ; que les assureurs ont appelé en garantie les sociétés Power boats Marigot et GFA Caraïbes ; que l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2002) a débouté la société Elios de ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que n'étant pas contesté que la société Elios avait confié à la société Power boats Marigot l'exploitation du navire, la cour d'appel, ayant retenu qu'il n'était pas établi que cette dernière avait agi selon des modalités ignorées de la société Elios ou sans son accord, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la seconde branche du moyen, que ce navire n'avait pas été utilisé à l'insu de l'assurée, faute pour celle-ci de démontrer que la société Power boats Marigot avait agi en dehors des limites de son mandat, de sorte que les assureurs lui opposaient à bon droit l'absence de garantie prévue par la police aux termes de l'article 5 de ses conditions générales ;

qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, en ses deux branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elios aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elios ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux Mutuelles du Mans et à la société AGF MAT et la même somme à la société GFA Caraïbes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.