Student Injury and Employer's Fault in Safety Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural student was injured by an angle grinder while completing an internship at a business, leading to a claim for recognition of the employer's inexcusable fault under social security law. The appellate court rejected the claim, holding that the indetermination of the accident's circumstances precluded finding such fault. The high court quashed the decision, reasoning that since the court had established the student was using a portable electric angle grinder, it failed to legally justify its decision by not examining whether the employer, subject to an obligation of result concerning safety, was or should have been aware of the danger and whether necessary protective measures were taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 230-2 du Code du travail, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 230-2 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Student Injury and Employer's Fault in Safety Obligation: The appellate court rejected the claim, holding that the indetermination of the accident's circumstances precluded finding such fault. The high court quashed the decision, reasoning that since the court had established the student was using a portable electric angle grinder, it failed to legally justify its decision by not examining whether the employer, subject to an obligation of result concerning safety, was or should have been aware of the danger and whether necessary protective measures were taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the primary legal basis for the cassation concerning the finding of inexcusable fault.
This provision was cited alongside L. 452-1 of the Social Security Code as part of the legal framework for the cassation.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail ;
Attendu que, le 7 novembre 1997, M. X..., élève du lycée agricole et horticole privé de Rignac, qui effectuait un stage dans l'entreprise de M. Y..., a été blessé au bras gauche par une meuleuse électrique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que l'indétermination des circonstances de l'accident suffit à exclure que puisse être retenue une telle faute ;
Qu'en statuant alors qu'elle avait relevé que l'accident était survenu alors que M. X... était occupé à effectuer des travaux de meulage avec une meuleuse d'angle portative électrique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé cet élève et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le lycée agricole et horticole privé de Rignac, M. Y..., la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron et la société SRITEPSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.