Employer's Insurer Liability in Workplace Accident Guarantee Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an employee injured in a work accident attributed to the inexcusable fault of his employer's substitute, the employer and the administrator of its bankruptcy proceedings sought a guarantee from the employer's insurer. The appellate court dismissed the insurer from the proceedings, stating no claim had been made against it, but the High Court of Cassation quashed this part of the decision because the lower court record showed a request had been made to render the final judgment enforceable against the insurer, which constitutes an incidental claim under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 63 du nouveau Code de procédure civile, article 66 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Insurer Liability in Workplace Accident Guarantee Claim: The appellate court dismissed the insurer from the proceedings, stating no claim had been made against it, but the High Court of Cassation quashed this part of the decision because the lower court record showed a request had been made to render the final judgment enforceable against the insurer, which constitutes an incidental claim under the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning demands made against third parties, was violated by the Court of Appeal's ruling regarding the insurance company (AGF).
Cited as a basis for the legal principle concerning incidental demands which justified the cassation.
Cited as a basis for the legal principle concerning incidental demands which justified the cassation.
Applied to reject the cost request made by the company AGF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 63, 66 et 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une demande incidente la mise en cause d'un tiers aux fins de lui rendre commun l'arrêt à intervenir ;
Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991, alors qu'il se trouvait sous l'autorité de la société Léo Piard Hourdequin ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé cet accident imputable à une faute inexcusable de la société Léo Piard Hourdequin, substituée à l'employeur ; qu'il a débouté M. Y... ainsi que M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du concordat de l'entreprise Y..., de leur demande en garantie dirigée contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Léo Piard Hourdequin en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie d'assurance, l'arrêt attaqué retient qu'aucune demande n'a été présentée à l'encontre des AGF ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'elle était saisie d'une demande aux fins de voir déclarer commun à cette partie l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., la CPAM de Laon, la compagnie AGF, la RATP et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.