Legislator Jurisprudence & Législation
03-30073 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed in Occupational Disease Contribution Rate Dispute

Numéro de cause 03-30073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer contested the subsequent increase in its contribution rate following the acceptance of a temporary worker's wrist tendinitis as an algodystrophy of the hand, wrist, and upper limb, with a healing date set for December 28, 1999, and the Court of Appeal rejected the employer's claims, including a request for a judicial expert to investigate a pre-existing condition and contradictory consolidation date. The high court upheld the decision, finding that the Court of Appeal, exercising its sovereign discretion over the evidence, correctly determined that the conditions for occupational disease classification were met and that the requested expert examination was unnecessary, thereby dismissing the employer's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed in Occupational Disease Contribution Rate Dispute: The high court upheld the decision, finding that the Court of Appeal, exercising its sovereign discretion over the evidence, correctly determined that the conditions for occupational disease classification were met and that the requested expert examination was unnecessary, thereby dismissing the employer's appeal.

Mots-clés

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créance de cotisation maladie professionnelle prestations d'assurance-accidents cotisation état antérieur travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.

REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 janvier 1998, M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société Caugant en qualité d'ouvrier de production, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour une tendinite au poignet droit ; que la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge la lésion au titre d'une algodystrophie de la main du poignet et du membre supérieur constatée le 6 janvier 1998 ; qu'elle a fixé au 28 décembre 1999 la date de guérison ; que la société Adecco a contesté la majoration subséquente de son taux de cotisation ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2002) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut écarter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur pour rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et voir fixer de façon contradictoire la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial, sans constater que l'employeur dispose des éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la décision de la Caisse quant à la prise en charge et la date de consolidation ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, alors que la société Adecco faisait valoir l'existence d'un état pathologique antérieur chez son salarié, et l'absence de toute information permettant de justifier la durée de son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le plus tardif des certificats d'arrêt de travail produits par la Caisse, daté du 12 mars 1999, prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 1999 ; qu'en énonçant que les certificats médicaux postérieurs au 6 janvier 1998 démontrent que les arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation du salarié intervenue le 28 décembre 1999, sont bien en relation avec la maladie prise en charge, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats, et plus spécialement celui du 1er mars 1999, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a estimé que les conditions d'application du tableau 57 C des maladies professionnelles étaient réunies et décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.