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00-19146 Généré par l'IA

Tax Authority Notice Delivery to Manager Upheld Over Registered Office Requirement

Numéro de cause 00-19146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company challenged a tax collection order issued to its manager by arguing that the prerequisite notice of demand should have been sent to the company's registered office, not the manager's personal address, as required by fiscal procedure articles. The court rejected this appeal, reasoning that since the initial notices sent to the company's registered office were returned marked "not at the indicated address" due to the company having ceased activity there, the tax authority was justified in sending the subsequent notice of demand to the manager's personal address, which was the last known address for the entity.

Regeste Legislator

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Art. L. 257 du Livre des procédures fiscales, Art. R. 256-6 du Livre des procédures fiscales, Art. R. 257-1 du Livre des procédures fiscales; Tax Authority Notice Delivery to Manager Upheld Over Registered Office Requirement: The court rejected this appeal, reasoning that since the initial notices sent to the company's registered office were returned marked "not at the indicated address" due to the company having ceased activity there, the tax authority was justified in sending the subsequent notice of demand to the manager's personal address, which was the last known address for the entity.

Mots-clés

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registre de l'impôt perception de l'impôt annonce de changement d'adresse position dirigeante en matière de double imposition procès fiscal exécution de la taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 257 du Livre des procédures fiscales

This provision was cited by the appellant in the arguments of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate court's decision.

Art. R. 256-6 du Livre des procédures fiscales

This provision was cited by the appellant in the arguments of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate court's decision.

Art. R. 257-1 du Livre des procédures fiscales

This provision was cited by the appellant in the arguments of the second ground of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 février 1999, pourvoi n° S 96-22.571), que la société Force - Formation recrutement conseil en entreprise (la société Force) a fait opposition à un commandement de payer adressé par le receveur divisionnaire des Impôts de Châlons-en-Champagne à son gérant pour le recouvrement de dettes de TVA et de diverses autres impositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Force fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen :

1 / que, lorsque le redevable est une personne morale, la notification de la mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement doit être adressée au lieu de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de mise en demeure avait pu être valablement adressée au domicile personnel du gérant de la société Force, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que, dès l'instant où les avis de mise en recouvrement ont été adressés au siège social de la société Force, la lettre de mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement, devait nécessairement être adressée, dans les mêmes conditions, au siège social de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le comptable public avait préalablement notifié ses avis de mise en recouvrement au siège social de la société Force situé à Reims, lesquels lui avaient été retournés, le 27 juin 1991, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la société ayant cessé toute activité dans cette ville, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être reproché au comptable d'avoir notifié la mise en demeure du 7 octobre 1993 à l'adresse personnelle du gérant de la société, qui était la dernière adresse connue d'elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Force - Formation recrutement conseil en entreprise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.