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01-00755 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation: Material Error Correction (Currency Unit)

Numéro de cause 01-00755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation reviewed a request to correct a purely material error in its prior decision dated February 24, 2004, which partially overturned a Court of Appeals ruling and held an insurance company liable to a transport company for a specific amount. The Court found that while the prior ruling stated the liability in French francs (152,449.02 francs), the supporting reasoning indicated that the correct figure, based on the agreed guarantee ceiling, should have been expressed in euros (€152,449.02, corresponding to one million francs), thus warranting the rectification of the currency unit in the dispositive part of the judgment.

Regeste Legislator

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Supreme Court of Cassation: Material Error Correction (Currency Unit): The Court found that while the prior ruling stated the liability in French francs (152,449.02 francs), the supporting reasoning indicated that the correct figure, based on the agreed guarantee ceiling, should have been expressed in euros (€152,449.02, corresponding to one million francs), thus warranting the rectification of the currency unit in the dispositive part of the judgment.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle monnaie examen en cassation rectification de la décision correction financière indemnisation de l'erreur judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rectifiant l'arrêt n° 309 F-D rendu le 24 février 2004, dit que dans le dispositif page 4 premier paragraphe le mot " euros " doit remplacer le mot " francs " ;

This order executes the rectification of a material error concerning the currency unit (replacing 'francs' with 'euros') in the previous decision's operative part.

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Procedural instruction for the clerk regarding the transcription of the rectification order.

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Procedural instruction for the Prosecutor General regarding the transmission and transcription of the rectification order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification présentée par la société Frans Maas Nord transports internationaux ;

Attendu que par arrêt du 24 février 2004, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé partiellement sans renvoi l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Paris et dit, dans son dispositif page 4 premier paragraphe, que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) est tenue envers la société Frans Maas Nord transports internationaux à concurrence de la somme de 152 449,02 francs, en tant que de besoin, la condamne à payer ladite somme et, en cas d'exécution de l'arrêt cassé, ordonne la restitution qui découle du présent arrêt ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle et qu'il s'agit de la somme de 152 449,02 euros, qui correspond à un million de francs, plafond de garantie retenu dans les motifs de l'arrêt ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 309 F-D rendu le 24 février 2004, dit que dans le dispositif page 4 premier paragraphe le mot " euros " doit remplacer le mot " francs " ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.