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01-00444 Généré par l'IA

Passenger Sues Airline for Excessive Delay and Damages Following Engine Malfunction

Numéro de cause 01-00444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A passenger, delayed by 24 hours on a return flight due to an engine malfunction, purchased replacement tickets on another airline due to professional obligations and sued the original carrier for damages. The Court of Cassation rejected the carrier's appeal, reasoning that the 24-hour deferral constituted an excessive delay, not a simple delay, thus overriding contractual clauses limiting schedule guarantees, and that the carrier failed to demonstrate it took necessary measures, such as arranging alternative transport on other airlines, to avoid the damage as required by the Warsaw Convention.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 20 de la Convention de Varsovie, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1134; Passenger Sues Airline for Excessive Delay and Damages Following Engine Malfunction: The Court of Cassation rejected the carrier's appeal, reasoning that the 24-hour deferral constituted an excessive delay, not a simple delay, thus overriding contractual clauses limiting schedule guarantees, and that the carrier failed to demonstrate it took necessary measures, such as arranging alternative transport on other airlines, to avoid the damage as required by the Warsaw Convention.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels indemnisation et assistance des passagers voiturier retard excusable droit de l'aviation civile action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 20 de la Convention de Varsovie
Cited in the reasoning section to justify the court's finding that the airline failed to demonstrate it took necessary measures to avoid the damage.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by Corsair international regarding indemnity payments.
article 1134
Cited in the reasoning section as part of the contractual basis for the decision regarding the essence of the contract of carriage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la Convention de Varsovie

Cited in the reasoning section to justify the court's finding that the airline failed to demonstrate it took necessary measures to avoid the damage.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by Corsair international regarding indemnity payments.

article 1134

Cited in the reasoning section as part of the contractual basis for the decision regarding the essence of the contract of carriage.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., qui projetait d'effectuer un séjour à La Réunion avec trois membres de sa famille, a acheté quatre billets d'avion pour un trajet aller et retour Paris-Saint-Denis de la Réunion ; que le retour, qui devait être assuré par la compagnie Corsair international, le 10 novembre 1997, à 12 heures 45, a été reporté au lendemain à 11 heures en raison d'une panne affectant le moteur de l'appareil ; que M. X..., invoquant des obligations professionnelles lui imposant d'être à Paris le 11 novembre, a refusé d'attendre l'avion de remplacement et acheté quatre billets permettant un retour par la compagnie AOM le jour même, à 21 heures ; qu'il a assigné la société Corsair international en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Corsair international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter l'application de la clause contractuelle de non-garantie d'horaires, qu'il s'agissait d'une annulation de vol et non d'un simple retard, sans constater l'absence totale d'avion de remplacement ni préciser en quoi, compte tenu des particularités propres à l'espèce, le délai entre l'horaire initial et l'horaire effectif avait été déraisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant péremptoirement que le transporteur pouvait recourir à un substitut, sans préciser l'élément du débat qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'avarie subie par un avion peut revêtir un caractère d'imprévisibilité en fonction du temps et du lieu où il se produit ou des circonstances qui l'accompagnent ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur rend prévisible l'avarie d'un avion, la cour d'appel a statué par un motif général et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'un événement normalement imprévisible et irrésistible est de nature à exonérer totalement la personne dont la responsabilité est recherchée ; qu'en estimant que le vice de la chose employée pour l'exécution du contrat ne caractérisait pas l'exériorité de la cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que sauf clause expresse contraire, le transporteur aérien a une obligation de moyen d'acheminer ses passagers en temps et en heure ; qu'en reprochant à la société Corsair de ne pas prouver quoiqu'il ait pu lui en coûter, qu'elle ne pouvait rapatrier tous les voyageurs, la cour d'appel a mis à sa charge une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article 19 de la Convention de Varsovie et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le départ du vol avait été différé de 24 heures et que l'importance de ce report ne permettait pas de l'assimiler à un "simple retard", la cour d'appel, caractérisant ainsi le retard excessif pour lequel le transporteur ne saurait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité sans porter atteinte à l'essence du contrat de transport aérien de personnes, a pu écarter l'application de la clause relative à la non garantie des horaires invoquée par la société Corsair international ;

qu'ensuite, ayant relevé que cette compagnie ne démontrait pas, conformément à l'article 20 de la Convention de Varsovie, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage, et notamment qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de rapatrier les passagers, le jour même, sur les appareils des autres compagnies aériennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corsair international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.