Goodwill Depreciation in Unfair Competition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sued two former employees and their new employer for unfair competition after the employees founded a rival company, and while the lower courts confirmed the unfair competition and ordered damages, the appellate court refused to compensate for the depreciation of the business's goodwill based on the notion that the diverted clientele could potentially be reconstituted. The high court quashed this part of the decision, reasoning that by having already established the loss of clientele resulting from the proven wrongful acts, the appellate court violated the civil code by incorrectly requiring proof that the business was incapable of recovering the lost clientele to justify compensation for the resulting depreciation of the goodwill.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Goodwill Depreciation in Unfair Competition Case: The high court quashed this part of the decision, reasoning that by having already established the loss of clientele resulting from the proven wrongful acts, the appellate court violated the civil code by incorrectly requiring proof that the business was incapable of recovering the lost clientele to justify compensation for the resulting depreciation of the goodwill.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by refusing to award damages for the loss of business assets following established unfair competition.
This article was used to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred on appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de la concurrence déloyale exercée à son encontre par deux de ses anciens salariés ayant fondé une société concurrente, la société GECA les a assignés, ainsi que leur employeur devant la juridiction commerciale, en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce a estimé que la concurrence déloyale alléguée était établie, a ordonné une expertise ainsi que le paiement d'une provision ; que sur appel de l'un des salariés, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que des actes de concurrence déloyale avaient été commis par les deux salariés et leur nouvel employeur et a, évoquant sur le préjudice, prononcé une condamnation en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation fondée sur la dépréciation du fonds de commerce résultant de la perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que la société GECA se trouve dans l'impossibilité de reconstituer la clientèle détournée et subit dès lors une dépréciation définitive de son fonds de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, au jour où elle statuait, la perte de clientèle résultant des faits déloyaux constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 62 967,15 euros la condamnation en paiement prononcée contre la société AREA, M. X... et Mme Y... au profit de la société GECA, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., la société Agence Rhône Europe assurances et Mme Fabienne Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Agence Rhône Europe assurances, Mme Fabienne Y... et M. X... à payer à la société GECA la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.