Abnormal Neighborhood Nuisances Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning claims of abnormal neighborhood nuisances, upholding the lower court's findings based on expert reports and photographic evidence. The appellate court had correctly determined that an unjustified elevation of a wall constituted an abnormal nuisance by obstructing light to neighboring rooms, and similarly, the cementing of a courtyard causing increased water seepage into a neighbor's cellar, and the improper placement of a toilet drainpipe obstructing a window shutter, all constituted actionable abnormal neighborhood disturbances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Abnormal Neighborhood Nuisances Upheld: The appellate court had correctly determined that an unjustified elevation of a wall constituted an abnormal nuisance by obstructing light to neighboring rooms, and similarly, the cementing of a courtyard causing increased water seepage into a neighbor's cellar, and the improper placement of a toilet drainpipe obstructing a window shutter, all constituted actionable abnormal neighborhood disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Cited as the basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, notamment au vu du rapport d'expertise et de photographies versées aux débats, que la surélévation du mur, dépourvue d'utilité et de nécessité notamment au regard des règles d'urbanisme, empêchait la lumière et le jour d'éclairer les pièces de l'immeuble situées à une distance de sept mètres en vis-à-vis de l'exhaussement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, au vu du rapport d'expertise, que les modifications faites par M. X..., qui a cimenté le sol de la cour, avaient pour conséquence un surplus d'eau, autrefois absorbé par le sol naturel, s'introduisant par le soupirail de la cave de Mme Y... et apportant à son immeuble un surcroît d'humidité, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que des photographies non discutées montrent que le tuyau de descente des WC est disposé si près de la fenêtre de l'étage de Mme Y... qu'il limite la course normale d'un volet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait qu'il soit jugé que réalise un trouble anormal de voisinage le tuyau d'aération de la cuisine qui engendre des nuisances olfactives ;
D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.