Employee Occupational Disease Claim Upheld Against Employer Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who contracted a recognized occupational disease with a 2% disability rate after working for the employer for many years, sought to establish the employer's inexcusable fault under social security law. The appellate court confirmed the initial ruling that the disease was due to the employer's inexcusable fault, leading to an award of maximum capital and damages for physical, moral, and non-pecuniary harm. The employer argued that the appellate court failed to specifically justify the finding of fault based on the employer's awareness of the asbestos risk within the shipbuilding context, considering applicable safety regulations and scientific knowledge at the time of exposure, and failed to determine if the implemented protective measures were insufficient based on contemporary standards. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court's findings sufficiently established both the employer's awareness of the asbestos danger and its failure to take necessary protective measures, thus justifying the finding of inexcusable fault under the employer's obligation of result concerning occupational diseases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 686 du Code de procédure civile; Employee Occupational Disease Claim Upheld Against Employer Fault: The appellate court confirmed the initial ruling that the disease was due to the employer's inexcusable fault, leading to an award of maximum capital and damages for physical, moral, and non-pecuniary harm. The employer argued that the appellate court failed to specifically justify the finding of fault based on the employer's awareness of the asbestos risk within the shipbuilding context, considering applicable safety regulations and scientific knowledge at the time of exposure, and failed to determine if the implemented protective measures were insufficient based on contemporary standards. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court's findings sufficiently established both the employer's awareness of the asbestos danger and its failure to take necessary protective measures, thus justifying the finding of inexcusable fault under the employer's obligation of result concerning occupational diseases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition under which an employer's breach of the obligation of result concerning occupational diseases constitutes inexcusable fault, which was the central issue analyzed by the Court.
This provision likely governs the condemnation to costs in the context of the cassation proceedings, as it is cited in the dispositive ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été employé par la SA Chantiers de l'Atlantique du 10 janvier 1947 au 30 septembre 1984 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé à 2 % ; que le 19 novembre 1999, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2003) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré son action recevable, dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la SA Chantiers de l'Atlantique et fixé au maximum le montant du capital, et lui a alloué une certaine somme en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ;
qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la SA Chantiers de l'Atlantique avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.