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99-13898 Généré par l'IA

Supreme Court Corrects Material Error Regarding Appeal Forfeiture and Amends Cost Award

Numéro de cause 99-13898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged a material error in its prior decision from June 3, 2003, which had noted the forfeiture of an appeal concerning a lower court ruling, while omitting a partial withdrawal of that appeal recorded on December 23, 1999, by several parties, leaving the appeal maintained only by one individual. Consequently, the Court rectified its prior ruling by formally noting the partial withdrawal by the specified parties and amending the award of costs under Article 700, changing the recipient of the €1,800 award from the withdrawing parties to the sole remaining appealing party.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Material Error Regarding Appeal Forfeiture and Amends Cost Award: Consequently, the Court rectified its prior ruling by formally noting the partial withdrawal by the specified parties and amending the award of costs under Article 700, changing the recipient of the €1,800 award from the withdrawing parties to the sole remaining appealing party.

Mots-clés

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péremption erreur manifeste indemnisation de l'erreur judiciaire modification de la demande révision d'une décision décision partielle

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the initial decision regarding the award of costs (which is now being corrected in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the initial decision regarding the award of costs (which is now being corrected in the dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt de cette Chambre en date du 3 juin 2003, la déchéance du pourvoi n° B 99-13.898 a été constatée en ce qu'il visait l'arrêt avant-dire-droit de la cour d'appel de Nîmes du 5 novembre 1996, ce pourvoi étant accueilli contre l'arrêt du 18 janvier 1999, rendu par la même cour d'appel, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits du Crédit agricole mutuel, Caisse régionale d'Avignon et de Vaucluse ; que l'arrêt de cassation et de déchéance partielle ne mentionne pas le désistement partiel du pourvoi enregistré au Greffe de la Cour le 23 décembre 1999 au nom de Mme Janine X... épouse Y..., de M. Jean-Pierre Z... et de Mme Anne-Marie A... épouse Z..., qui précisait que le pourvoi n'était maintenu qu'au nom de M. Michel Y..., et condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer aux époux Y... et aux époux Z... la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de réparer cette omission et de procéder à la rectification demandée ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant et complétant l'arrêt du 3 juin 2003, dit que celui-ci portera la mention : " Donne acte à Mme Janine X... épouse Y..., M. Jean-Pierre Z... et Mme Anne-Marie A... épouse Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ", et qu'en page quatre, aux quatorzième et quinzième lignes, la mention : " et la condamne à payer aux époux Y... et aux époux Z... la somme globale de 1 800 euros " sera remplacée par la mention : " et la condamne à payer à M. Michel Y... la somme de 1 800 euros " ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.