Concurrent Insolvency Proceedings Against One Debtor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a situation where a second insolvency proceeding was opened against an individual who was already subject to a first proceeding, initiated after the individual failed to satisfy debts from a previously managed company, despite the first proceeding being suspended pending a criminal matter. The appellate court had upheld the second opening, reasoning that a new proceeding could concern a different activity and that the suspension of the first judgment rendered it inconsequential. However, the high court quashed this ruling, finding that the principle of the unity of the debtor's assets prohibits the opening of two concurrent insolvency proceedings against the same person, regardless of the suspension of the initial procedure, thereby violating the relevant commercial code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-5 du Code de commerce, L. 624-5 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concurrent Insolvency Proceedings Against One Debtor: The appellate court had upheld the second opening, reasoning that a new proceeding could concern a different activity and that the suspension of the first judgment rendered it inconsequential. However, the high court quashed this ruling, finding that the principle of the unity of the debtor's assets prohibits the opening of two concurrent insolvency proceedings against the same person, regardless of the suspension of the initial procedure, thereby violating the relevant commercial code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated as the principle of unity of legal entity patrimony prohibits opening two collective proceedings against one debtor.
This provision was applied as the Court decided not to refer the case back after quashing the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive to reject a request concerning indemnification for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Le X... dirigeait les sociétés After Nettoyage et Vital Net-Vital Flor ; que la première société a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, puis en liquidation judiciaire ; que M. Le X... a été condamné au paiement d'une partie des dettes sociales ; que la seconde société a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1998, puis en liquidation judiciaire ; que, sur demande du liquidateur de cette dernière, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 mai 2000 à l'encontre de M. Le X..., qui a fait appel de ce jugement, dont l'exécution a été arrêtée par ordonnance du 12 juillet 2000 ; que la cour d'appel a sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale engagée contre M. Le X... ; que le 6 février 2001, M. Le X... a été mis en redressement judiciaire à la demande du liquidateur de la société After Nettoyage, qui lui a reproché de ne pas avoir acquitté les dettes sociales mises à sa charge ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'une seconde procédure collective peut être ouverte à l'occasion de l'exercice d'une activité différente de celle qui a donné lieu à ouverture d'une première procédure collective, et que, l'ordonnance du 12 juillet 2000 ayant mis fin au caractère exécutoire du jugement du 2 mai 2000, ce jugement ne pouvait avoir de conséquence sur l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, peu important que la première de ces procédures ait été suspendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Réformant le jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de commerce de Versailles, rejette la demande du liquidateur de la société After Nettoyage, tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Le X... ;
Met les dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation à la charge de M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.