Divorce Fault Re-examination Barred; Compensatory Allowance Form Remanded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a divorce decree rendered on the exclusive fault of one party, but the Court of Cassation rejected this ground, finding it an impermissible re-examination of the facts sovereignly assessed by the Court of Appeal regarding fault under civil code provisions. However, the Court partially quashed the judgment concerning the compensatory allowance because the Court of Appeal ordered payment as a monthly annuity for eight years, violating the post-June 30, 2000, legislation which mandates that the allowance take the form of a capital sum, allowing an annuity only exceptionally and as a life annuity, thus remitting the matter of the compensatory allowance to a differently composed Court of Appeal for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Divorce Fault Re-examination Barred; Compensatory Allowance Form Remanded: However, the Court partially quashed the judgment concerning the compensatory allowance because the Court of Appeal ordered payment as a monthly annuity for eight years, violating the post-June 30, 2000, legislation which mandates that the allowance take the form of a capital sum, allowing an annuity only exceptionally and as a life annuity, thus remitting the matter of the compensatory allowance to a differently composed Court of Appeal for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court violated these articles by awarding a temporary annuity instead of a capital sum for the compensatory allowance, leading to the partial cassation of the decision regarding the compensatory allowance.
This provision dictates how the costs of the appeal proceedings before the Cour de Cassation are handled.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation des articles 242 et 259 Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués par chacun des époux à l'appui de leur demande en divorce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à la loi du 30 juin 2000, a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 8 années ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.