Lender v. Notary: Insufficient Collateral Risk Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lending institution sued a notary for professional negligence after a loan to a property development company, secured by a mortgage on eight apartments, defaulted, leading to unrecoverable debt. The appellate court upheld the dismissal of the claim, finding that the notary satisfied their duty of information and advice because the loan amount significantly exceeded the property acquisition value, indicating the lender was aware of and accepted the inherent risk; furthermore, the notary had specifically inserted a clause in the loan agreement highlighting the insufficiency of the collateral's value and had duly informed the lender's representative about the need for additional security on all the borrower's real estate, thus justifying the rejection of the lender's claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Notary: Insufficient Collateral Risk Acceptance: The appellate court upheld the dismissal of the claim, finding that the notary satisfied their duty of information and advice because the loan amount significantly exceeded the property acquisition value, indicating the lender was aware of and accepted the inherent risk; furthermore, the notary had specifically inserted a clause in the loan agreement highlighting the insufficiency of the collateral's value and had duly informed the lender's representative about the need for additional security on all the borrower's real estate, thus justifying the rejection of the lender's claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.
The court imposed a civil fine on the appellant towards the public treasury because the appeal was deemed abusive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 9 août 1991 par Mme X..., notaire, la Caisse de Crédit agricole mutuel de l'Aube (CRCAM) a consenti à la société civile CAP.G, un prêt d'un montant de 4 500 000 francs remboursable le 10 août 1992 garanti par une hypothèque de premier rang sur huit appartements ; que les biens affectés en garantie avaient été acquis par la SCI en l'état futur d'achèvement, le 28 mars 1991 ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la SCI été condamnée à en payer le montant et des indemnités à l'organisme prêteur ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la CRCAM s'est estimée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance et a assigné le notaire en réparation du préjudice résultant pour elle des manquements professionnels qu'elle imputait à celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 2001) a rejeté les demandes de la CRCAM ;
Attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt, relève d'abord que la CRCAM avait consenti un prêt de 4 500 000 francs pour une acquisition de 985 000 francs et qu'une telle opération, qui laissait de larges facilités de caisse à l'emprunteuse, comportait en elle-même un risque dont l'organisme prêteur était à l'évidence parfaitement conscient et retient ensuite souverainement que le notaire avait pris soin d'insérer dans le contrat de prêt une mention spéciale destinée à appeler l'attention des signataires sur l'insuffisance de valeur du bien donné en garantie et autorisant le prêteur à prendre dès à présent sur ces immeubles toutes inscriptions sans avoir à requérir un nouveau consentement et que la CRCAM avait été dûment informée par son mandataire, celui-ci fût-il un clerc de l'étude, de l'insuffisance de la valeur des biens donnés en garantie mais aussi des dispositions corrélatives à prendre pour augmenter la garantie par affectation de tous les biens immobiliers appartenant à la SCI à la sûreté du prêt litigieux ; que par ces motifs d'où il résulte que le notaire a satisfait, dans la limite de sa mission, à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM de Champagne-Bourgogne à payer la somme de 2 200 euros à Mme X... ;
Condamne la CRCAM de Champagne Bourgogne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.