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01-12982 Généré par l'IA

Assignment of Receivables Before Liquidation Trumps Failure to Declare Debt to Estate

Numéro de cause 01-12982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over payment for tiling work where the initial contractor assigned its receivable, which it owed to the buyer of the receivable, to the buyer to settle a separate debt, before the contractor was placed in judicial liquidation. The lower court incorrectly rejected the assignee's payment claim against the debtor, reasoning that the original creditor's failure to declare the debt to the liquidation estate extinguished the assigned receivable; however, the reviewing court quashed this decision, holding that the cessionnaire (assignee) acquires the receivable and can claim payment directly from the debtor without needing to declare their own claim against the now-liquidated cédant (assignor) in the insolvency proceedings.

Regeste Legislator

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articles 1134 et 1689 du Code civil, Article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignment of Receivables Before Liquidation Trumps Failure to Declare Debt to Estate: The lower court incorrectly rejected the assignee's payment claim against the debtor, reasoning that the original creditor's failure to declare the debt to the liquidation estate extinguished the assigned receivable; however, the reviewing court quashed this decision, holding that the cessionnaire (assignee) acquires the receivable and can claim payment directly from the debtor without needing to declare their own claim against the now-liquidated cédant (assignor) in the insolvency proceedings.

Mots-clés

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cession des droits de la masse paiement de la dette acheteur assignant concours de responsabilités liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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articles 1134 et 1689 du Code civil
These articles were violated by the Court of Appeal in rejecting the claim of the company Boutique du carrelage.
Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to establish that the annulment of one part of the decision necessarily affects the part related to the condemnation in favor of the liquidator of company CLM.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1134 et 1689 du Code civil

These articles were violated by the Court of Appeal in rejecting the claim of the company Boutique du carrelage.

Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to establish that the annulment of one part of the decision necessarily affects the part related to the condemnation in favor of the liquidator of company CLM.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Boutique du carrelage que sur le pourvoi incident relevé par la société Les Caves du Landiras :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Caves du Landiras a commandé à la société Carrelage moquette construction (la société CLM) la réalisation d'un carrelage mais a refusé d'en payer le montant, se plaignant de malfaçons ; que la société CLM a cédé, à concurrence de 57 474,15 francs, à la société Boutique du carrelage, envers laquelle elle était elle-même débitrice, sa créance contre la société Les Caves du Landiras, qui a reçu signification de cette cession le 24 novembre 1995 ; que la société CLM ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1996, la société civile professionnelle (SCP) X... étant désignée comme liquidateur, la société Les Caves du Landiras a déclaré une créance ; qu'ultérieurement et après que l'expert désigné en référé ait déposé son rapport, le liquidateur de la société CLM a assigné la société

Les Caves du Landiras en paiement de la somme de 309 119,54 francs représentant le montant de la facture diminué du coût des travaux de remise en état tel que chiffré par l'expert ; que la société Boutique du carrelage a assigné la société Les Caves du Landiras en paiement de la somme de 57 474,15 francs ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1689 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Boutique du carrelage, l'arrêt retient que le liquidateur est fondé à opposer l'absence de déclaration de sa créance au passif de la société CLM par cette société dont la créance est en conséquence éteinte à l'égard de la société CLM et que cette créance étant éteinte faute de déclaration au passif, la créance cédée n'a plus d'existence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession transférant la créance du cédant au cessionnaire, ce dernier peut en demander le paiement au débiteur sans avoir à déclarer sa propre créance au passif du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Boutique du carrelage atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt relatif à la condamnation de la société Les Caves du Landiras au profit de la SCP X..., liquidateur de la société CLM ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCP René et Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.