Hardware Supplier v. Football Association (Procedural Deficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hardware supplier sued a football association for payment of two invoices, which the trial court rejected on the grounds that the invoice was ambiguous due to the unclear role of the association's former treasurer and thus did not constitute a certain, liquid, and due claim. The High Court quashed the trial court's decision because it failed to analyze the documents presented by the supplier, which indicated the association had agreed to pay the invoices after the former treasurer returned funds she still held on the association's behalf, thereby violating the procedural requirement for reasoned judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hardware Supplier v. Football Association (Procedural Deficiency): The High Court quashed the trial court's decision because it failed to analyze the documents presented by the supplier, which indicated the association had agreed to pay the invoices after the former treasurer returned funds she still held on the association's behalf, thereby violating the procedural requirement for reasoned judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the lower court's decision because it failed to analyze documents presented by the appellant, violating this article regarding the obligation to state reasons.
This article was cited when the court ruled on the claim for indemnity based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Quincaillerie X... a réclamé paiement de deux factures à l'association Club de football Saint-Savin ;
Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal d'instance retient que la facture présentée par la société X..., eu égard à l'ambiguïté du rôle de Mlle Françoise X... ancienne trésorière du club, apparaît entachée d'équivoque et ne présente pas les caractéristiques d'une créance certaine liquide et exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents invoqués par la société Quincaillerie X... qui faisaient état d'un engagement pris par l'association de payer les factures après remise par Mlle X... des sommes d'argent qu'elle détenait encore pour le compte de l'association, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blaye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne l'association Club de football de Saint-Savin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quincaillerie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.