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02-15553 Généré par l'IA

Tenant's Inadmissible Appeal Due to Contradictory Stance

Numéro de cause 02-15553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenant, asserting that the landlords referred to the contract as a rural lease and that only the joint committee for rural leases was competent to reclassify a real estate lease as a rural lease, and noting the landlords had not seized the competent jurisdiction regarding the qualification or termination of a rural lease, was deemed inadmissible before the Court of Cassation to present a means contrary to its own submissions in the lower court. The Court therefore rejected the appeal, affirming the prior decision based on the principle that a party cannot argue against its own stated positions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Tenant's Inadmissible Appeal Due to Contradictory Stance: The Court therefore rejected the appeal, affirming the prior decision based on the principle that a party cannot argue against its own stated positions.

Mots-clés

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locataire résiliation de contrat droit d'accès aux droits réels expulsion d'un logement décision préjudicielle attaquable bail commun

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Order concerning the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Order concerning the payment of costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

The court explicitly cites Article 700 of the NCPC to reject the claim for legal fees made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., preneur, ayant fait valoir que les consorts Y... "n'hésitaient pas à qualifier le contrat de bail rural", "que cette demande fantaisiste était irrecevable car seule la commission paritaire des baux ruraux" était "compétente pour requalifier un contrat de louage d'immeubles en bail rural", que ces derniers s'étaient bien "gardés de saisir la juridiction compétente pour connaître les litiges afférents à un bail rural, ainsi que de sa qualification et éventuellement de sa résiliation", n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.