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02-12764 Généré par l'IA

Possessory Action Reinstated Over Improper Adjudication of Merits in Way Dispute

Numéro de cause 02-12764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The higher court overturned a portion of the lower court's ruling which had dismissed a possessory action seeking the reopening of a passage, noting that the appellate court improperly ruled on the merits (extinction of the right of way due to the disappearance of the landlocked status) within a possessory judgment, thereby violating the principle that possessory protection and the right of ownership cannot be simultaneously adjudicated. The case was remanded to a different appellate court for further proceedings concerning the possessory claim, while affirming the aspects of the lower decision regarding encroachment by an attached roof.

Regeste Legislator

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Article 1265 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Possessory Action Reinstated Over Improper Adjudication of Merits in Way Dispute: The case was remanded to a different appellate court for further proceedings concerning the possessory claim, while affirming the aspects of the lower decision regarding encroachment by an attached roof.

Mots-clés

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action mobilière réouverture de la procédure droit de passage action d'état force matérielle constitut possessoire

Dispositions légales citées

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Article 1265 du nouveau Code de procédure civile
The court of appeal violated this article by deciding on the merits (extinction of the servitude) while the action was purely possessory.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by M. de Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1265 du nouveau Code de procédure civile

The court of appeal violated this article by deciding on the merits (extinction of the servitude) while the action was purely possessory.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order M. de Y... to pay a sum to Mme X...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by M. de Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action possessoire, fondée sur l'existence d'une servitude de passage, et tendant à la réouverture de la porte donnant accès au passage condamné par M. de Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002) constate, dans son dispositif, la disparition de l'état d'enclave du fonds de Mme X... et l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées n° G 134 et n° G 137 au profit de la parcelle n° G 42 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 26 juillet 1996 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 1996 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme X... à reculer le toit de son appentis et à recueillir ses eaux sur son propre fonds, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.