Supplier/Manufacturer Liability for Unfit Building Panels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court dismissed appeals concerning a contractual dispute where a buyer alleged that delivered building panels, despite being ordered via a supplier, were unfit for the intended copper covering as specified in the project's technical requirements. The Court reasoned that the lower appellate court, having established that the supplier and manufacturer knew the specifications from the public works contract and site meeting discussions, correctly determined they breached their contractual obligations, including the general duty to inform and advise, thereby incurring joint liability under the relevant civil code article, and rejected a related argument as being a new claim on appeal mixed with factual and legal elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier/Manufacturer Liability for Unfit Building Panels: The Court reasoned that the lower appellate court, having established that the supplier and manufacturer knew the specifications from the public works contract and site meeting discussions, correctly determined they breached their contractual obligations, including the general duty to inform and advise, thereby incurring joint liability under the relevant civil code article, and rejected a related argument as being a new claim on appeal mixed with factual and legal elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the basis for concluding that the companies ISOROY and UNILIN failed in their contractual obligations, leading to the rejection of the appeal.
Applied to order ISOROY and UNILIN to pay damages to AGF and Docks des matériaux de l'Ouest.
Applied to reject the claims of UNILIN systems NV regarding damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 02-10.955 et F 02-11.605 :
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 02-10.955 et sur le second moyen du pourvoi n° F 02-11.605, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Unilin systems NV (UNILIN) ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même mais s'étant bornée à soutenir qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Docks des matériaux de l'Ouest (DMO) avait passé commande de panneaux à la société Isoroy et que les panneaux livrés par la société UNILIN étaient, indépendamment de toute considération dimensionnelle, inaptes à recevoir une couverture en cuivre, à l'encontre des stipulations du devis descriptif ayant énoncé cette contrainte, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la livraison par la société UNILIN s'était effectuée en toute connaissance par les sociétés ISOROY et UNILIN du descriptif attaché au marché public fourni par la société LIMEUL et des nécessités du chantier évoquées tant à l'occasion de la commande à la société ISOROY que lors de la réunion qui s'était tenue le 24 avril 1996 entre les sociétés DMO, LIMEUL et UNILIN, a pu en déduire, sans être tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les sociétés ISOROY, fournisseur, et UNILIN, fabricant, avaient failli à leurs obligations contractuelles, et spécialement à leur obligation générale de renseignement et de conseil et engagé leur responsabilité commune sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
D'où il suit que moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés ISOROY et UNILIN systems NV à payer aux sociétés AGF et Docks des matériaux de l'Ouest la somme de 1 900 euros, chacune ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société UNILIN systems NV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.