Employee Reclassification Dispute Under New Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought reclassification of her role following the entry into force of a new collective bargaining agreement for mutualist organizations, claiming she should have held the qualification of "supervisory agent" under the old agreement and was entitled to "technician A 22" under the new one. The employer appealed, arguing that the employee's claim was procedurally inadmissible because she failed to use the mandatory pre-litigation procedure outlined in the new agreement's annex, and that the lower court incorrectly assessed her job functions and applied the new agreement's provisions without prior debate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court merely applied the collective agreement rather than interpreting it, appropriately based its decision on the employee's actual functions and the collective agreement provisions, and that the ruling did not rely on grounds raised without allowing parties to present observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Reclassification Dispute Under New Collective Bargaining Agreement: The employer appealed, arguing that the employee's claim was procedurally inadmissible because she failed to use the mandatory pre-litigation procedure outlined in the new agreement's annex, and that the lower court incorrectly assessed her job functions and applied the new agreement's provisions without prior debate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court merely applied the collective agreement rather than interpreting it, appropriately based its decision on the employee's actual functions and the collective agreement provisions, and that the ruling did not rely on grounds raised without allowing parties to present observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order refusing the appeal.
This provision rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Union départementale des Mutuelles de l'Allier le 4 janvier 1995 en qualité de collaboratrice dans la gestion des aides ménagères ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la nouvelle convention collective du personnel des organismes mutualistes, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2002) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... et d'avoir dit que la salariée aurait dû bénéficier de la qualification "agent d'encadrement" sous l'empire de l'ancienne convention collective et qu'elle devait bénéficier de la qualification de technicien A 22 conformément à la nouvelle convention collective, alors, selon les moyens :
1 / que la procédure pré-contentieuse instituée par une convention collective doit être considérée, compte tenu de sa nature et de son origine, comme un préalable obligatoire à la saisine du juge, sans qu'il soit besoin que ce caractère ait été expressément mentionné par les auteurs du texte ; qu'en décidant que "rien dans les termes" de l'annexe de la nouvelle convention collective de la mutualité ne permettait de considérer que la saisine de la commission paritaire, chargée de se prononcer sur les difficultés d'interprétation et d'application du nouveau régime, présentait un caractère obligatoire, les juges du fond ont violé ce texte, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que le litige ne concernait pas l'application de la nouvelle convention collective et qu'il ne relevait donc pas de la mission confiée à la commission paritaire instituée par cette dernière convention, la cour d'appel, dès lors qu'elle a constaté que Mme X... sollicitait l'une des qualifications instituées par le nouveau texte, et qu'elle a encore fait application des dispositions transitoires organisées par celui-ci, n'a pu légalement affirmer que le litige resterait en dehors du champ de la compétence confiée à la commission temporaire, violant l'annexe précitée, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le salarié dont la mission est d'affecter des employés à des missions ponctuelles, d'établir leur emploi du temps, d'en vérifier le respect et de procéder à des facturations, le tout dans le cadre strict de directives précises ne lui laissant ni initiative ni responsabilité, ne peut prétendre exercer un pouvoir de commandement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le paragraphe III des dispositions générales formulées par l'annexe à la convention collective du 2 février 1954 du personnel des organismes de mutualité ;
4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de ce que l'article 6-1 du chapitre VI de la nouvelle convention collective permettrait aux salariés de bénéficier du maintien de leur qualité d'agent d'encadrement, sans préalablement rouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire application de la convention collective à la salariée, sans l'interpréter, n'encourt pas les critiques du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... à compter du mois de juillet 1998 et sur les dispositions de la convention collective, a estimé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que la salariée avait droit à la classification revendiquée ;
Attendu, enfin, que l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des mutuelles de l'Allier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.