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01-14796 Généré par l'IA

Notary Liable for Faulty Guarantee Drafting

Numéro de cause 01-14796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that held a notary liable for professional fault because an act he drafted, securing a personal guarantee for a construction loan, failed to clearly establish the guarantor's obligation, which resulted in a court finding the guarantee unenforceable when the borrowing company defaulted. The appellate court correctly found a causal link between the notary's fault and the loss of opportunity for the lending institution to recover the debt from the guarantor, and it was not error for the appellate court to remit the precise evaluation of that resulting damage to the lower court while simultaneously dismissing arguments regarding contributory fault, as those arguments related only to the extent of the damage, not its realization.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Liable for Faulty Guarantee Drafting: The appellate court correctly found a causal link between the notary's fault and the loss of opportunity for the lending institution to recover the debt from the guarantor, and it was not error for the appellate court to remit the precise evaluation of that resulting damage to the lower court while simultaneously dismissing arguments regarding contributory fault, as those arguments related only to the extent of the damage, not its realization.

Mots-clés

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notaire garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie défaut de preuve de solvabilité indemnisation de l'erreur judiciaire nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn M. Y... to pay a sum to the company CEPME for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn M. Y... to pay a sum to the company CEPME for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que pour financer des travaux de construction, la société Entreprise X... s'est fait consentir par le Crédit hôtelier commercial et industriel (CHCI devenu CEPME) un prêt notarié, comportant l'indication que M. X..., représentant légal de la société emprunteuse déclarait,"ès qualités de seconde part", se porter caution solidaire; qu'à la suite de la défaillance de la société Entreprise X..., placée en redressement judiciaire, le CEPME a demandé à la caution d'exécuter son engagement, qui en a contesté l'existence ; que le 24 juin 1993, le TGI de Montargis a jugé que la preuve du cautionnement n'était pas rapportée, au motif que l'engagement de M. X... ne résultait pas clairement de l'acte notarié ; que dans ces conditions, le CEPME a engagé une action en responsabilité à l'encontre du notaire instrumentaire, M. Y... ; que le tribunal de grande instance de Montargis a retenu que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité envers le CEPME et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné à l'établissement de crédit de produire les justificatifs du montant de sa créance et de la situation financière de M. X... ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2001) d'avoir jugé qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le notaire dans l'établissement de l'acte authentique avait entraîné pour le CEPME, non le dépérissement de sa créance, mais l'impossibilité d'en obtenir le paiement de la part de M. X... ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute du notaire et la perte de chance subie par l'établissement de crédit ; que, d'autre part, après avoir rappelé que le tribunal avait ordonné la réouverture des débats pour permettre au CEPME de s'expliquer sur l'étendue de son préjudice résultant de la perte de ses chances de recouvrement, en justifiant de la situation financière de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à renvoyer le litige sur ce point devant les premiers juges, estimant ne pas devoir évoquer la question de l'évaluation du dommage ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir estimé que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité envers le CEPME, sans pour autant le condamner à indemniser l'intégralité du préjudice dont l'évaluation était laissée à l'appréciation des juges du premier degré, n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant une faute de la victime susceptible d'avoir contribué, non à la réalisation du dommage, mais seulement à son aggravation, de sorte que le moyen était ainsi implicitement mais nécessairement renvoyé à l'examen des premiers juges ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CEPME la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.