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02-31131 Généré par l'IA

Work Accident Annuity Recipient Denied Invalidity Pension Due to Insufficient Recent Work Hours

Numéro de cause 02-31131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, receiving a work accident annuity since 1968 with an increased rate since 1988, was denied an invalidity pension in 1996 because the regional health insurance fund determined they did not meet the required number of salaried or equivalent work hours in the preceding year under the Social Security Code. The appellate court upheld this denial, and the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to consider alternative reference periods when the appellant failed to establish that their alleged work interruption immediately preceding the invalidity claim was independent of the pre-existing work accident, thus validating the lower court's legal basis for adherence to the relevant eligibility criteria based on the stated facts.

Regeste Legislator

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article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, Art. R.313-5 du Code de la sécurité sociale, Art. L.341-3, Condamne M. X... aux dépens; Work Accident Annuity Recipient Denied Invalidity Pension Due to Insufficient Recent Work Hours: The appellate court upheld this denial, and the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to consider alternative reference periods when the appellant failed to establish that their alleged work interruption immediately preceding the invalidity claim was independent of the pre-existing work accident, thus validating the lower court's legal basis for adherence to the relevant eligibility criteria based on the stated facts.

Mots-clés

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pension d'invalidité annuité sécurité sociale caisse d'assurance-accidents durée et horaire de travail oeuvre préexistante

Dispositions légales citées

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article R.313-5 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R.313-5 du Code de la sécurité sociale
This provision was cited in the facts, but the final orders only reject the appeal and sentence the appellant to costs.
Art. L.341-3
This provision was cited in the grounds of appeal but not explicitly used in the operative part of the judgment.
Condamne M. X... aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.313-5 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in the facts, but the final orders only reject the appeal and sentence the appellant to costs.

Art. L.341-3

This provision was cited in the grounds of appeal but not explicitly used in the operative part of the judgment.

Condamne M. X... aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 1968 et bénéficie à ce titre d'une rente dont le taux initialement fixé à 41 % a été porté à 67 % le 15 mars 1988 ; que le 2 juillet 1996, la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité qu'il avait formulée le 23 mars 1995, aux motifs qu'il ne justifiait pas au cours de l'année ayant précédé cette demande du nombre d'heures de travail salariées ou assimilées exigées par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Paris, 5 septembre 2001) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1 / soit après la consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2 / soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces ; 3 / soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4 / soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il doit justifier en outre soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois derniers mois ;

que, par suite en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher si la date de la demande de pension, à laquelle elle s'est placée pour examiner si les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité étaient réunies, correspondait à l'une des dates prévues par les articles L.341-3 et R.313-5 précités du Code de la sécurité sociale ; que pour ne pas l'avoir fait : 1 - elle a violé les dispositions susvisées ; 2 - elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ;

2 / que l'assuré faisait valoir qu'il justifiait de 800 heures de travail "ou assimilé" durant la période de référence, dès lors que le temps passé comme "bénéficiaire de l'assurance chômage" et comme "chômeur en fin de droits" devait "s'analyser en une équivalence d'heures travaillées, M. X... continuant à bénéficier de l'assurance chômage pendant un an"; que par suite : 1 - en ne se prononçant pas sur l'équivalence invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2 - ou en admettant qu'elle ait entendu dénier une telle équivalence, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait que la période de référence à retenir pour l'ouverture de ses droits était l'année ayant précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une autre recherche, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas que l'interruption de travail invoquée avait été immédiatement suivie d'un état d'invalidité indépendant des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 1988 ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.