Legislator Jurisprudence & Législation
01-14363 Généré par l'IA

Carrier Liability for Goods Loss and Insurer Indemnity

Numéro de cause 01-14363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A carrier was held liable for the loss of goods stolen overnight from a parked truck on an Italian highway, and the carrier's insurer was ordered to cover the full judgment, minus a 10% deductible, because the carrier's employee failed to implement available preventative measures or follow instructions as required by the policy's "Employee Fault Guarantee" clause. The higher court rejected the appeal from the insurer, finding the carrier's arguments regarding its own non-liability to be inadmissible as new claims, and upheld the lower court's decision regarding the indemnity obligation, inclusive of the specified franchise.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Liability for Goods Loss and Insurer Indemnity: The higher court rejected the appeal from the insurer, finding the carrier's arguments regarding its own non-liability to be inadmissible as new claims, and upheld the lower court's decision regarding the indemnity obligation, inclusive of the specified franchise.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance voiturier assurance contre les dommages recel dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to order one party to pay a sum to the other party for legal costs incurred during the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to order one party to pay a sum to the other party for legal costs incurred during the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Fert a confié à la société Trans Inter Pickup (TIP) le transport terrestre de l'Italie vers la France de marchandises dont une partie a disparu à la suite du vol du véhicule en stationnement, la nuit, sur l'aire de parking d'une autoroute italienne ; que les compagnies Lloyd's di Londra, Sasa et Zurich international, subrogées dans les droits de la société Fert après indemnisation de son préjudice, ont assigné la société TIP et la société Axa corporate solutions assurances, en remboursement de cette indemnité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2001) a fait droit à la demande formée contre la société TIP et a condamné la société Axa à la garantir de l'intégralité de cette condamnation, sous déduction de la franchise de 10 % applicable lorsque les mesures de prévention prescrites par la police n'ont pas été respectées en raison de la faute du préposé, qui n'a pas mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition ou n'a pas respecté les instructions reçues ;

Attendu que devant la cour d'appel, d'une part, la société TIP avait conclu, à titre principal, à son irresponsabilité dans la réalisation du préjudice et, subsidiairement, avait demandé à être garantie par son assureur, sous déduction de la franchise de 10 %, en application de la clause "Garantie faute du préposé", d'autre part, la société Axa s'était bornée à contester sa garantie aux motifs que les conditions d'application de cette clause n'étaient pas réunies ; que nouveau et mélangé de fait en sa première branche, le moyen est mal fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa corporate solutions assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions assurances à payer à la société trans Inter Pickup la somme de 1800 euros ; rejette la demande des sociétés Lloyd's di Londra, Sasa et Zurich international Italia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.