Legislator Jurisprudence & Législation
02-14245 Généré par l'IA

Union Challenge to Editorial Staff Duties Upheld

Numéro de cause 02-14245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a change in program organization requiring editorial managers and chiefs to perform specific technical tasks during broadcasts, a union sued to prohibit the employer from imposing these duties, asserting they violated the journalists' collective bargaining agreement definitions of their roles. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the contested tasks, which included providing cues to the control room during broadcast, were an inseparable and permissible part of the established functions of editorial managers and chiefs, despite the union's arguments that these duties were purely technical and constituted a modification of essential employment terms.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Union Challenge to Editorial Staff Duties Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the contested tasks, which included providing cues to the control room during broadcast, were an inseparable and permissible part of the established functions of editorial managers and chiefs, despite the union's arguments that these duties were purely technical and constituted a modification of essential employment terms.

Mots-clés

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négociation collective changement d'emploi droits et obligations de l'agent cadres scientifique ou technique indexation des salaires travail à l'écran

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs based on this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Mentioned in the appellant's arguments regarding the requirement for the appellate court to rule on all submissions, but not cited in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs based on this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the appellant's arguments regarding the requirement for the appellate court to rule on all submissions, but not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en place par la société Satellimages TV 5 d'une nouvelle grille de programmes à partir du 8 janvier 1999, impliquant une nouvelle organisation du travail, il a été demandé aux responsables et chefs d'édition chargés des journaux et flash d'effectuer certaines tâches ; qu'estimant que cette exigence était contraire aux dispositions de la convention collective des journalistes dans son avenant audiovisuel, le syndicat CFDT Radio télé a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire interdire à la société d'imposer aux responsables et chefs d'édition des tâches techniques ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des définitions données des fonctions de chefs d'édition et responsables d'édition que ceux-ci s'assurent du bon déroulement de l'émission pendant la diffusion après l'avoir préparée en mettant en oeuvre et en coordonnant le travail des équipes techniques et rédactionnelles ; que cette définition de fonctions est exclusive de toutes fonctions techniques pendant la diffusion de l'émission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été imposé aux responsables et chefs d'édition chargés des journaux et flash d'effectuer des tâches consistant à donner en régie, pendant la diffusion des journaux, les tops et le mot fin, qui consiste à prévenir cette équipe que le sujet en cours de diffusion s'achève quelques secondes plus tard et à indiquer les mots de fin de commentaire permettant au réalisateur de préparer le retour des caméras sur le plateau du journal, l'annonce du sujet qui consiste à faire état du sujet en précisant la source, c'est-à-dire le magnétoscope d'où partira le sujet, l'annonce des offs, ce qui consiste à indiquer au réalisateur le moment précis où il doit opérer la bascule entre l'image du présentateur et celle du reportage ; que ces tâches sont purement techniques et ne sauraient se rattacher aux fonctions des chefs et responsables d'édition ainsi données ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe III de l'avenant audiovisuel de la Convention collective nationale de travail des journalistes ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, le syndicat CFDT Radio télé faisait valoir qu'avant la mise en place de la nouvelle organisation du travail, en 1999, les journalistes chargés de l'édition ne donnaient aucune indication technique au réalisateur ; que, dans son projet d'organisation daté du 25 novembre 1998 et soumis à la consultation du comité d'entreprise le 15 décembre 1998, la société TV 5 avait bien prévu l'emploi de postes de script pour les éditions produites par la rédaction, mais y avait renoncé par recherche d'économies ; que, par la suite, tant la note d'information soumise au CHSCT que l'accord conclu avec les organisations syndicales le 15 mars 1999 relatif à la nouvelle organisation du travail ne prévoyaient aucunement que de nouvelles tâches techniques soient confiées aux journalistes d'édition ;

qu'il en résultait, outre une méconnaissance de la convention collective applicable, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que constitue la qualification professionnelle ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de chef d'édition et de responsable d'édition étaient similaires au regard des dispositions de la convention collective et qu'elles étaient différentes de celles de script, a pu décider que les tâches litigieuses étaient indissociables desdites fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat CFDT Radio télé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat CFDT Radio télé et de la société Satellimages TV 5 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.