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00-18748 Généré par l'IA

Surety's Recourse Against Sub-surety After Subrogation and Creditor's Failure to Declare Claim in Receivership

Numéro de cause 00-18748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, having acted as a surety for a principal debtor in receivership, paid the creditor in full and was subrogated to the creditor's rights; subsequently, when the principal debtor's continuation plan failed and liquidation was ordered, the surety sought payment from a sub-surety, who argued that the surety's recourse was extinguished because the original creditor failed to declare the principal debt in the initial collective proceeding. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that under relevant civil and commercial codes, in the relationship between the principal debtor, the surety, and the sub-surety, the surety must be treated as the secured creditor, meaning the initial creditor's failure to declare the claim does not prevent the surety, who declared its claim, from exercising recourse against the sub-surety, provided the surety properly declared its claim in both the initial receivership and the subsequent liquidation proceedings.

Regeste Legislator

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articles 2036 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety's Recourse Against Sub-surety After Subrogation and Creditor's Failure to Declare Claim in Receivership: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that under relevant civil and commercial codes, in the relationship between the principal debtor, the surety, and the sub-surety, the surety must be treated as the secured creditor, meaning the initial creditor's failure to declare the claim does not prevent the surety, who declared its claim, from exercising recourse against the sub-surety, provided the surety properly declared its claim in both the initial receivership and the subsequent liquidation proceedings.

Mots-clés

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caution dette principale créance dans la faillite subrogation de l'assureur moyen de paiement responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

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articles 2036 du Code civil
Vu les articles 2036 du Code civil et L.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs made by the respondent (Caisse régionale de Crédit agricole mutuel).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2036 du Code civil et L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce

These articles were violated by the lower court's ruling, leading to the cassation of the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the respondent (Caisse régionale de Crédit agricole mutuel).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par acte du 9 juillet 1992, la société Yacco s'est portée caution de la société Garage de la Lézarde (la société) au profit de la banque Sanpaolo à concurrence d'un certain montant ; que, par acte du 27 juillet 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse) s'est constituée caution solidaire des engagements de la société envers la société Yacco à concurrence d'un autre montant ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que la société Yacco a déclaré sa créance échue et à échoir qui a été admise définitivement ;

que celle-ci a remboursé le 5 décembre 1996 l'intégralité de sa créance à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative ; qu'à la suite de la résolution du plan de continuation de la société et du prononcé de sa liquidation judiciaire, la société Yacco a déclaré sa créance résiduelle puis a assigné la Caisse en paiement d'une certaine somme correspondant au montant de la quittance subrogative ; que celle-ci a opposé l'extinction de la créance, faute d'avoir été déclarée par la banque au passif de la société ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse soutient que le moyen tiré de l'existence d'un sous-cautionnement est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que la société Yacco ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-46, alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, la caution doit être traitée comme le créancier garanti, de sorte que le défaut de déclaration de sa créance par le créancier initial ne fait pas obstacle au recours de la caution qui a déclaré sa créance au passif de la société cautionnée contre la sous-caution ;

Attendu que pour décider que la société Yacco ne pouvait réclamer le paiement de la créance à la Caisse, l'arrêt retient que l'exercice par celle-là de la faculté de déclarer sa créance n'a pas eu pour effet d'assurer la survie de la créance principale de la banque qui était éteinte envers la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Yacco avait déclaré sa créance échue et à échoir au passif du redressement judiciaire de la société cautionnée lors de la première procédure collective, puis déclaré sa créance après paiement intégral au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci ouverte après résolution du plan de continuation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.