Appeal Inadmissibility Regarding Expert List Inscription Refusal Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision made by the general assembly of the court of appeal concerning the refusal of his inscription on the list of experts in "scientific and technical investigations," a refusal communicated by the chief clerk on the basis of incompatibility between the appellant's status as a judicial civil servant subject to hierarchical authority and the independence required of a judicial expert. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the document notifying the refusal does not constitute the decision made by the body responsible for establishing the expert lists, as only such direct decisions are subject to appeal under the relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 du décret du 31 décembre 1974, Article 34 du même décret; Appeal Inadmissibility Regarding Expert List Inscription Refusal Notification: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the document notifying the refusal does not constitute the decision made by the body responsible for establishing the expert lists, as only such direct decisions are subject to appeal under the relevant decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the authority responsible for drafting the list of experts, which is relevant to the procedural framework being examined.
Cited in the reasoning to establish which decisions are subject to appeal, forming the basis for the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu, selon l'article 10 du décret du 31 décembre 1974, que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts ;
que, selon l'article 34 du même décret, seules les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;
Attendu que M. X... a décidé d'exercer un recours contre la décision prise le 14 novembre 2003 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Chambéry, qui a refusé son inscription sous la rubrique " investigations scientifiques et techniques " ; que ce refus lui a été notifié par lettre du 3 décembre 2003 émanant du greffier en chef de la cour d'appel et mentionnant que sa candidature n'avait pas été retenue pour " incompatibilité du statut de fonctionnaire de justice, soumis à l'autorité hiérarchique, avec l'indépendance requise de l'expert judiciaire " ;
Mais attendu que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles susvisés ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.