Liquidator v. Shareholders: Set-Off of Capital Contributions and Admissibility of Cross-Claims in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company sued several shareholders to enforce the payment of their unpaid capital contributions; one shareholder argued for compensation between his debt and a credit balance on his shareholder's current account, claiming the obligations were linked by the company contract, but the appellate court rejected this, finding the current account credit arose from a loan contract distinct from the capital contribution obligation stemming from the company contract, which the Supreme Court upheld as sufficiently reasoned. However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning a cross-claim for indemnity filed by some shareholders against others, ruling that the appellate court erred by declaring this cross-claim inadmissible as a new claim in the appeal when the opposing parties had only requested confirmation of the lower court's judgment and had not formally raised the defense of inadmissibility, which is not a matter of public policy for the judge to raise *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1289 du Code civil, articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Shareholders: Set-Off of Capital Contributions and Admissibility of Cross-Claims in Appeal: However, the Supreme Court partially overturned the decision concerning a cross-claim for indemnity filed by some shareholders against others, ruling that the appellate court erred by declaring this cross-claim inadmissible as a new claim in the appeal when the opposing parties had only requested confirmation of the lower court's judgment and had not formally raised the defense of inadmissibility, which is not a matter of public policy for the judge to raise *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal wrongly declared the third-party claim inadmissible, as the inadmissibility was not an issue of public order that the judge could raise ex officio.
This provision was cited in the dispositive to rule on the award of legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Brouard-Daudé, désignée comme mandataire-liquidateur de la société Euromob, a demandé que MM. Emmanuel X..., Fabrice X..., Ilan X..., Y..., Di Z... et A..., actionnaires de cette société, soient condamnés à payer les sommes dont ils restaient débiteurs au titre de l'obligation de libération de leurs apports ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Emmanuel X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que se prévalant de la compensation entre sa dette au titre de la fraction non libérée de son apport en numéraire et sa créance au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, déclarée et admise au passif de la procédure collective, il avait fait valoir que ces créances étaient connexes, les deux obligations trouvant leur cause dans le pacte social ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que la créance au titre du solde créditeur du compte courant d'associé était née d'un prêt tandis que celle au titre de la libération du capital social procédait du contrat de société, sans rechercher si le prêt dérivait lui-même du contrat de société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil, ensemble l'article 1832 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la compensation invoquée ne peut s'appliquer dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité entre la créance des associés sur la société Euromob au titre du compte créditeur de M. X..., qui résulte d'un contrat de prêt consenti par l'actionnaire à la société, et la créance de la société sur les actionnaires au titre de la libération du capital social, qui procède du contrat de société ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée au moyen, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas au pouvoir du juge de la relever d'office ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée par MM. Emmanuel X..., Fabrice X..., Ilan X... et Y... contre MM. Di Z... et A..., auxquels ils imputaient la responsabilité du défaut de libération de l'intégralité des actions, l'arrêt retient que celle-ci constitue une demande nouvelle en appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. Di Z... et A... s'étaient bornés à demander la confirmation du jugement et n'avaient pas soulevé la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par MM. Emmanuel X..., Fabrice X..., Ilan X... et Y... contre MM. Di Z... et A..., l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Emmanuel X... à payer la somme de 1 800 euros à la SCP Brouard-Daudé, ès qualités et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.